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Problématique de voisinage avec un bruit qui a été identifié au niveau de l’appartement d’un ami bruit de voisins du dessus avec craquement de parquet, premier bilan à coup réalisé fait apparaître que oui le bruit est au-delà d’énormes seconde. Écoute acoustique à venir les travaux ont été réalisés au niveau de celui qui se plaint de la nuisance uniquement sur la partie salle de bain et le professionnel de l’acoustique est précisé qu’il fallait agir de façon globale, c’est-à-dire à la fois la chambre, la salle de bain et le dressing sauf que les travaux fait sur salle de bain non strictement rien apporté au niveau du bruit il est toujours aussi présent, est-ce que là on est dans une logique où on va pouvoir exiger du propriétaire qui est au-dessus de faire des travaux et est-ce que le constat médical des nuisances subis par mon ami serait anxiété, problématique de sommeil vont permettre d’influer réellement sur le sujet
## Analyse juridique de la situation : Troubles de voisinage et nuisances sonores
### 1. Qualification juridique des troubles de voisinage
En droit français, le bruit excessif provenant d’un voisin peut constituer un trouble anormal de voisinage. Cette notion est dégagée par la jurisprudence, indépendamment de la faute. Ce régime permet d’agir lorsqu’une nuisance excède les inconvénients normaux du voisinage, notamment en termes d’intensité, de durée, de répétition et d’impact sur la santé ([Article 1240 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041228)).
> « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En complément, la jurisprudence a précisé que le caractère anormal s’apprécie même en l’absence de toute faute caractérisée (voir ci-après).
### 2. Responsabilité des différents propriétaires
- **Propriétaire du logement du dessus** : S’il s’avère que le bruit trouve son origine dans l’appartement du dessus (parquet mal posé, absence d’isolation, etc.), la responsabilité du propriétaire ou de son locataire peut être engagée dès lors qu’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage.
- **Réalisation de travaux** : Si seulement des travaux dans la salle de bain ont été réalisés et n’ont produit aucun effet, et si l’expert précise qu’une solution globale est nécessaire, alors il ne sera pas possible de considérer que le trouble a été résolu. Vous pouvez donc exiger que des travaux complémentaires soient menés, y compris chez l’auteur du trouble.
### 3. Preuves et expertise
La charge de la preuve repose sur la personne subissant le trouble. Les éléments à réunir :
- Constat d’huissier pour attester la réalité et l’intensité du bruit au domicile.
- Rapport d’expertise acoustique professionnel (déjà prévu).
- Témoignages, courriers échangés, mains courantes, etc.
- **Constat médical** : Un certificat médical décrivant anxiété, troubles du sommeil, etc., permettra de justifier d’un préjudice personnel et d’évaluer le montant des dommages et intérêts.
### 4. Portée du constat médical sur la procédure
Un constat médical indiquant anxiété et insomnie est un élément important qui permet de :
- Chiffrer le préjudice subi (moral, sur la santé).
- Appuyer la nécessité de faire cesser le trouble, même si les travaux partiels effectués se sont révélés inefficaces.
### 5. Actions possibles
1. **Mise en demeure** du voisin du dessus (ou de son propriétaire) de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer la nuisance sonore, en s’appuyant sur le rapport de l’expert.
2. **Saisine du tribunal judiciaire** pour demander :
- L’exécution de travaux d’isolation (injonction de faire)
- L’indemnisation pour le préjudice moral et/ou de jouissance (sur la base du dossier médical)
3. **Éventuelle action contre la copropriété** si le trouble est aggravé par des défauts structurels des parties communes.
#### Attention :
- Si le trouble est dû à la nature même des bâtiments (malfaçons, vétusté, etc.), il faut également solliciter la copropriété.
- La jurisprudence admet que le juge puisse se référer aux normes acoustiques même pour les immeubles anciens (Cass. civ. 2ème, 16 juin 1976 n°75-10.577, voir le bloc Jurisprudence ci-dessous).
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## Jurisprudence illustrative
- **Trouble anormal de voisinage** – La Cour de cassation admet l’indemnisation même sans faute caractérisée, dès qu’il y a une rupture de l’équilibre entre voisins ([Cass. civ. 2ème, 8 juillet 1987 n°85-15.193](#)).
- Les troubles subis dans un immeuble ancien peuvent être appréciés à l’aune des normes techniques récentes (Cass. civ. 2ème, 16 juin 1976 n°75-10.577).
- La victime peut agir contre le propriétaire et celui-ci dispose d’un recours contre son locataire en cas d’abus de jouissance (Cass. civ. 2ème, 8 juillet 1987 n°85-15.193).
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## **Résumé**
- **Oui, vous pouvez exiger que les travaux nécessaires soient réalisés chez le voisin du dessus** si les nuisances dépassent le seuil d’acceptabilité, confirmé par une expertise acoustique.
- **Le constat médical a un véritable impact**, il permet d’appuyer votre demande d’indemnisation et prouve la gravité du trouble.
- **Pensez à mobiliser toutes les preuves et à privilégier l’expertise judiciaire** pour faire cesser le trouble et obtenir réparation.
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**Je peux vous proposer un modèle de lettre de mise en demeure à adresser au propriétaire du dessus ou vous aider à préparer un dossier complet pour une démarche en justice. Souhaitez-vous de l’aide pour ces démarches ?**
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### Bloc "Jurisprudence Judilibre"
**Arrêt - Deuxième chambre civile - 16/06/1976, n°75-10.577** : Le juge, pour apprécier le caractère anormal du trouble sonore, peut se référer aux normes techniques récentes même pour des immeubles anciens.
**Arrêt - Deuxième chambre civile - 08/07/1987, n°85-15.193** : La victime d’un trouble anormal de voisinage peut agir contre le propriétaire, ce dernier ayant un recours contre son locataire.
**Arrêt - Deuxième chambre civile - 14/06/2007, n°05-19.616** : Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage pour ouvrir droit à indemnisation.
**Cette jurisprudence illustre concrètement votre droit à être protégé et indemnisé en cas de nuisances sonores anormales.**
Sommaire :
Des riverains d'un aéroport se plaignant du caractère anormal des nuisances sonores causées par des compagnies aériennes, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour les débouter de leurs demandes de réparation de leurs préjudices, retient que ceux-ci ne démontrent pas que les troubles causés par les aéronefs excèdent la mesure des inconvénients normaux du voisinage d'un aéroport, que leur parcelle avait été acquise après publication de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de l'aéroport, qu'il était constant que leur zone d'habitat n'avait cessé de prendre de la valeur et que le prix du mètre carré dans cette zone était bien supérieur à la moyenne des prix pratiqués au sein d'autres quartiers de la même commune
Sommaire :
Bien que les dispositions du décret du 14 juin 1969 relatif aux maxima de niveaux de bruits et aux normes d'isolation acoustique ne puissent être prises en considération que pour les immeubles construits postérieurement à la promulgation de ce décret, il est possible aux juges, qui statuent sur des troubles de voisinage subis par l'habitant d'un immeuble ancien, de se référer aux dispositions de ce texte pour y puiser des éléments techniques de comparaison.
Sommaire :
Lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail.
Sommaire :
Lorsqu'un jugement ayant fixé la mission d'un expert dispose que celui-ci "entendra tous sachants, et notamment M.X.., précédemment commis, qu'il jugera utile". La Cour d'Appel peut estimer sans le dénaturer que la mention concernant M.X.. intercalée dans une disposition aux termes de laquelle l'expert entendra tous sachants qu'il jugera utile, n'implique pour celui-ci aucune obligation d'entendre son prédécesseur. Les conclusions de cet expert peuvent donc être adoptées par les juges d'appel bien que l'audition du prédécesseur n'ait pas eu lieu.
Sommaire :
L'article R 28 du Code de la Route accordant une priorité spéciale de passage vise les véhicules des services de lutte contre l'incendie, sans distinguer leur nature ou leur destination. Il est donc applicable à une ambulance du service des sapeurs pompiers.
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Là où il y a un sujet, et j’insiste la première tranche de travaux réalisées dans la salle de bain conformément à ce qu’il avait été demandé par le rapport de l’acoustique Titien avec des normes précises n’strictement rien changé. Dans ce cas il n’y avait donc pas d’utilité d’aller sur la seconde tranche de travaux, c’est-à-dire dressing et chambre puisque ça aurait porté exactement le même effet.
Merci pour ces précisions importantes. Vous mentionnez que les premiers travaux réalisés dans la salle de bain, conformément au rapport acoustique et aux normes préconisées, n'ont **strictement rien amélioré** la situation sonore. Vous en déduisez que la réalisation d'une seconde tranche de travaux (dressing et chambre) aurait probablement le même effet, c’est-à-dire **aucune amélioration des nuisances**.
Voici ce qu’il faut en retenir d’un point de vue juridique et technique :
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## 1. **Efficacité des travaux et responsabilité**
### a) Respect des prescriptions techniques
Si les travaux ont été exécutés **strictement** selon les préconisations de l'expert acousticien (normes, matériaux, méthode), mais que la nuisance demeure **inchangée**, il est légitime de s'interroger sur :
- L’efficacité réelle des solutions préconisées ;
- L’existence d’un **autre facteur contributif** au bruit (provenance réelle, parties communes, défaut structurel grave, etc.).
### b) Utilité d'une suite de travaux
Le **principe de proportionnalité** et de justesse s’applique : il n’est pas raisonnable ni juridiquement obligatoire de poursuivre des travaux coûteux si la première tranche, exécutée dans les règles, n’a démontré aucune utilité. Le **droit à la réparation** d’un trouble suppose une utilité concrète des mesures proposées.
### c) Responsabilité des experts
Un **rapport d’expertise complémentaire** (voire une expertise judiciaire contradictoire) peut clarifier :
- Si les prescriptions initiales étaient réellement adaptées ;
- Si la source du bruit est ailleurs ;
- Si d’autres mesures doivent être prises, éventuellement par le voisin du dessus, la copropriété, ou par adaptation des premières préconisations.
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## 2. **Procédure : que faire face à l’échec partiel ou total des travaux ?**
### a) Nouvelle expertise/vérification
Il convient de **solliciter une nouvelle expertise** (ou une réunion avec l’expert initial) afin d’évaluer objectivement :
- Pourquoi la première tranche a échoué ;
- Quels travaux seraient véritablement efficaces ;
- Où se situe désormais la responsabilité technique et juridique.
### b) Recours amiable et contentieux
Suite à cette constatation d’inefficacité :
- Vous pouvez **refuser d’engager de nouveaux travaux** sur les autres pièces tant qu’aucune évidence d’efficacité supplémentaire n’est apportée ;
- Vous pouvez **mettre en demeure** le propriétaire du dessus (si la nuisance provient clairement de chez lui), la copropriété ou l’expert, en réclamant une solution adaptée (soit des travaux chez le voisin, soit la reconnaissance d’une responsabilité supérieure : parties communes, malfaçon structurelle, etc.) ;
- Vous pouvez **saisir le tribunal judiciaire** en sollicitant une expertise judiciaire contradictoire ainsi qu’une indemnisation sur la base du trouble persistant, en vous appuyant sur l’**échec des préconisations initiales**.
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## 3. **Argument juridique à faire valoir**
Vous pouvez invoquer dans vos démarches :
- Que l’**inefficacité avérée** des mesures demandées rend toute nouvelle demande injustifiée sans démonstration contraire ([Article 1240 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041228))
- Qu’en l’absence de résultats, la partie subissant le trouble n’a pas à financer ou supporter de nouvelles expérimentations non garanties ([Cass. 2e civ., 8 juillet 1987, n°85-15.193](#)).
- Qu’il appartient désormais au bailleur, syndic ou voisin à l’origine du bruit de proposer une **solution réellement efficace**, validée s’il le faut par expertise judiciaire.
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### **Résumé opérationnel**
- Inutilité d’une deuxième tranche de travaux si la première, strictement conforme à l’expertise, a échoué.
- Demander une **nouvelle expertise** pour déterminer l’origine exacte, l’opportunité d’autres travaux ou l’imputabilité à un tiers (voisin, copro, structure).
- S’appuyer sur l’inefficacité prouvée et le principe de nécessité/proportionnalité pour **refuser des travaux supplémentaires** sans garantie d’utilité.
- **Ouvrir une nouvelle discussion avec le voisin, le syndic ou aller en justice** pour obtenir une véritable solution et réparation du préjudice subi.
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**Besoin d’un modèle de lettre adressée à votre syndic ou au propriétaire du dessus, ou d’aide pour demander une nouvelle expertise ? N’hésitez pas à me préciser, je peux vous accompagner dans la rédaction et les démarches.**
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Donc on est bien d’accord à travers ce que il a été évoqué dans la réponse au-dessus, il est pas pertinent d’aller sur la seconde tranche de travaux parce que la première tranche n’a généré aucun apport complémentaire de réduction de bruit acoustique, mais quand je dis aucun, c’est aucun à 100 %, c’est exactement la même nuisance au niveau d’un bruit de parquet qui est audible à partir du moment où le voisin du dessus circule à cet endroit là précisément ça ne change absolument rien donc y a pas légitimité à dépenser de l’argent pour rien s’il s’avère que ça ne paraît pas utile
## Confirmation juridique : Inutilité d’une seconde tranche de travaux inefficaces
Vous avez parfaitement compris le raisonnement juridique :
**Il n’est pas pertinent ni légitime d’entamer une seconde tranche de travaux si la première, réalisée conformément au rapport initial et à la réglementation acoustique, n’a donné absolument aucun résultat** – c'est-à-dire qu’aucune amélioration, même minimale, du niveau de nuisance n’a été constatée.
### 1. Principe tiré du droit commun
Le droit français impose que les travaux demandés aient une **efficacité raisonnable**. Il serait illogique — et non exigible juridiquement — d’imposer à votre ami de financer ou de supporter de nouveaux travaux si l’expérience précédente, menée dans les règles de l’art, **s’est révélée totalement inefficace**.
Cela découle du principe général de non-gaspillage, de **proportionnalité des réparations** ([Article 1240 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041228)) et de l’obligation pour le demandeur ou le juge de prescrire uniquement des mesures de réparation adaptées et justifiées.
### 2. Jurisprudence et logique judiciaire
La jurisprudence confirme que la partie qui subit un trouble ne peut être contrainte à multiplier des mesures sans efficacité démontrée (voir [Cass. 2e civ., 8 juillet 1987, n°85-15.193](#)).
**Le juge peut refuser d’ordonner ou de valider des travaux si la preuve de leur utilité n’est pas apportée**.
### 3. Stratégie à privilégier
- **Refuser la seconde tranche** : en l’état actuel, vous êtes fondés à refuser de financer ou de réaliser une seconde vague de travaux qui, à la lumière de l’expérience précédente, n’apporterait sûrement rien et représenterait une dépense inutile.
- **Exiger une nouvelle analyse** : il est légitime de demander une nouvelle expertise, une analyse de la provenance réelle du bruit, ou d’engager le dialogue vers une solution qui touche la vraie source du problème (probablement chez le voisin du dessus, ou liée à la structure du bâtiment).
- **Argumenter auprès de la copropriété ou du voisin** : si besoin, vous pouvez écrire au syndic ou à l’auteur du trouble, en exposant le caractère totalement inefficace des mesures déjà prises et votre refus, de bonne foi, d’engager davantage de dépenses sans garantie d’amélioration.
### 4. Pour aller plus loin
**En pratique, vous pouvez :**
- Demander une réunion d’expertise contradictoire ;
- Exiger que **la source du bruit soit traitée à son origine**, potentiellement chez le voisin du dessus (par exemple par pose d’un isolant ou sous-couche adapté au parquet) ;
- Saisir le juge pour faire constater l’inefficacité des premières mesures et demander une prescription adaptée, ou directement une indemnisation et/ou une injonction de réaliser les travaux nécessaires chez l’auteur du trouble.
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### **Résumé**
- Il n’existe **aucune obligation ni justification** à poursuivre des travaux identiques qui ont déjà démontré leur totale inefficacité.
- Toute démarche future doit être fondée sur une nouvelle expertise visant la source réelle du trouble, et **à la charge de la ou des personnes responsables**, si besoin avec l’intervention du juge.
- Refusez formellement de nouveaux travaux inutiles et faites valoir la nécessité d’une solution efficace.
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Je peux rédiger pour vous :
- Un courrier type à adresser à la copropriété, au syndic ou au voisin du dessus,
- Ou vous fournir un **mémo argumentaire** pour toute démarche amiable ou contentieuse.
Souhaitez-vous ce type de document, ou souhaitez-vous engager une expertise judiciaire ?