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Validation de trimestres de retraite pour périodes de chômage non indemnisé Droit social

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J'ai était pour la première fois au chômage non indemnisé du 12/07/1984au02/01/1985 après mes études, ensuite du 02/01/1985 au01/01/1986 allocation d'insertion et pendant 1 ans chomage non rémunéré année 1986, ma question, la première période de chômage non indemnisé avant allocation d'insertion peut elle m'apporter trimestre retraite
Sur la base de votre situation et des dispositions du Code de la sécurité sociale, voici l'analyse stratégique concernant la validation de vos trimestres de chômage pour la retraite. ## 1. Principe de validation du chômage non indemnisé En droit français, les périodes de chômage non indemnisé peuvent être validées au titre de l'assurance vieillesse sous certaines conditions strictes, définies par [l'article L351-3 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L351-3). Pour votre première période (du 12/07/1984 au 02/01/1985), la règle applicable est celle de la **"première période de chômage non indemnisé"**. ### Les conditions de validation Selon [l'article R351-12 4° d) du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/R351-12) : * **La durée :** La toute première période de chômage non indemnisé (qu'elle soit continue ou non) est prise en compte dans la limite de **1 an et demi** (soit 6 trimestres maximum). * **L'absence d'indemnisation :** Il ne faut avoir perçu aucune allocation (ARE, Allocation d'insertion, etc.) durant cette phase spécifique. * **L'inscription :** Vous deviez être inscrit comme demandeur d'emploi à l'époque (ANPE). **Dans votre cas :** Votre période de juillet 1984 à janvier 1985 (environ 6 mois) est inférieure au plafond de 18 mois. Elle est donc **parfaitement éligible** à la validation de trimestres assimilés, même si elle précède votre première indemnisation (l'allocation d'insertion). ## 2. Analyse de la suite de votre parcours (1985-1986) * **Du 02/01/1985 au 01/01/1986 :** Vous étiez sous "Allocation d'insertion". Cette période est considérée comme du **chômage indemnisé**. À ce titre, vous validez 1 trimestre pour chaque période de 50 jours d'indemnisation (dans la limite de 4 par an). * **Année 1986 (Chômage non rémunéré) :** Puisque cette période de chômage non indemnisé **succède immédiatement** à une période de chômage indemnisé (votre allocation d'insertion), elle peut également être validée. La loi prévoit que chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte dans la limite d'un an, à condition qu'elle suive sans interruption une période indemnisée. ## 3. Anticipation et Charge de la preuve (Le "Coup d'après") Le risque principal est que ces périodes anciennes ne figurent pas sur votre relevé de carrière de l'Assurance Retraite (CNAV/CARSAT). **Ce que l'administration pourrait vous opposer :** La caisse de retraite peut vous demander de prouver votre inscription à l'ANPE/Pôle Emploi pour ces périodes de 1984 et 1986. Si les données informatiques sont manquantes ou incomplètes, c'est à vous de fournir les preuves. **Éléments de preuve nécessaires :** 1. **Avis d'admission** à l'allocation d'insertion (pour faire le lien avec la période précédente). 2. **Attestations de périodes inscrites** (historique Pôle Emploi). 3. **Anciennes cartes de pointage** ou courriers de l'époque si vous les avez conservés. ## 4. Stratégie et Recommandations 1. **Vérifiez votre Relevé de Situation Individuelle (RIS) :** Connectez-vous sur votre espace [Lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr). Si ces trimestres n'apparaissent pas en "assimilés", ils ne sont pas comptabilisés. 2. **Demande de régularisation :** Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez demander une mise à jour de votre carrière en ligne. 3. **Calcul du bénéfice :** Valider ces 6 mois de 1984 et l'année 1986 pourrait vous permettre d'atteindre plus tôt la durée de cotisation requise pour le taux plein ou, à défaut, d'augmenter le prorata de votre pension. **Attention :** Les trimestres de chômage (indemnisés ou non) sont des trimestres "assimilés". Ils comptent pour le taux plein, mais ils ne sont pas considérés comme des trimestres "cotisés" pour le dispositif de **carrière longue** (départ anticipé), sauf dans une limite très restreinte (généralement 4 trimestres de chômage maximum sur toute la carrière pour ce dispositif spécifique). Souhaitez-vous que je vérifie pour vous si ces trimestres peuvent être retenus dans le cadre d'un départ anticipé pour carrière longue ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L351-3 du Code de la sécurité sociale

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l' article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l' article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l' ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ; 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; 8° Les périodes de stage mentionnées à l' article L. 6342-3 du code du travail ; 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.

📄 Article R351-12 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 351-3 , sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension : 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 321-1 , du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 2° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ; b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2 , L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : -la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ; -chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; -cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1 er mai 2008 ; g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 5123-22 du code du travail en application de la convention prévue à l'article R. 5123-26 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du même code ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; j) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ; k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 : -les travaux d'utilité collective prévus à l'article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ; -les stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les stages mis en œuvre, au cours de l'année 1982, dans le prolongement du dispositif prévu par l'article 3 de cette même loi du 10 juillet 1979 ; -les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de “ jeunes volontaires ”, n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ; -les programmes d'insertion locale prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif au programmes d'insertion locale (PIL) sous réserve que la période prise en considération au titre du 9° de l'article L. 351-3 du présent code ne soit pas déjà prise en considération au titre du 2° du même article ; -les stages d'initiation à la vie professionnelle, prévus à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi : 5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; 6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. 7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés. 8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. 9° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dans les conditions et limites suivantes : a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de l'intéressé ; b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription. Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand nombre de jours ; c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 . Les ressources prises en considération incluent le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une même année civile ; e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en application du présent 9° est limité à 32. 10° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail correspond de fois à 220 heures. Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
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