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Validation de trimestres de retraite pour maternité sans emploi en 1998 Droit social

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comment valider trimestre d'accouchement 1998, sans emploi
Pour valider vos trimestres liés à un accouchement en 1998 alors que vous étiez sans emploi, il faut distinguer deux types de droits : les trimestres liés à la **maternité** elle-même et ceux liés à l'**éducation** de l'enfant. Voici la stratégie pour régulariser votre situation auprès de l'Assurance Retraite. ## 1. La majoration pour maternité (4 trimestres) Même si vous n'aviez pas d'emploi en 1998, vous avez droit à une majoration de durée d'assurance en tant que mère. * **Le principe :** Selon [l'article L351-4 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L351-4), une majoration de **4 trimestres** est attribuée aux femmes assurées sociales pour chaque enfant, au titre de l'incidence de la maternité (grossesse/accouchement) sur la vie professionnelle. * **La condition d'assurée :** Pour en bénéficier, il suffit d'avoir validé **au moins 1 trimestre** d'assurance dans votre vie (avant ou après 1998) dans un régime de retraite obligatoire français. ## 2. La majoration pour éducation (4 trimestres supplémentaires) En plus des trimestres de maternité, vous pouvez bénéficier de **4 trimestres** au titre de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance. * **Pour un enfant né en 1998 :** Ces trimestres sont attribués automatiquement à la mère, sauf si le père prouve qu'il a élevé seul l'enfant. * **Cumul :** Au total, pour votre enfant né en 1998, vous pouvez donc valider **jusqu'à 8 trimestres** (4 maternité + 4 éducation) qui s'ajouteront à votre compte carrière au moment de la liquidation de votre retraite. ## 3. Le cas particulier de l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) Si vous étiez sans emploi en 1998 et que vous perceviez certaines prestations familiales (comme l'allocation parentale d'éducation ou les allocations familiales sous conditions de ressources), vous avez peut-être été affiliée à l'AVPF. * L'organisme (CAF) paie alors des cotisations pour vous. * Cela permet de valider des trimestres "cotisés" (et non simplement "majorés"), ce qui est plus avantageux pour le calcul de la pension. ## Stratégie et Démarches (Le "Coup d'après") ### Ce qu'il faut vérifier immédiatement Vérifiez votre **Relevé de Carrière** sur le site [info-retraite.fr](https://www.info-retraite.fr). * **Si les trimestres n'apparaissent pas :** C'est normal. Les majorations de maternité/éducation (les 8 trimestres) ne sont souvent calculées et affichées qu'au moment de la demande de retraite (ou à partir de 55 ans lors de la mise à jour du relevé). * **Si vous avez travaillé très peu :** Assurez-vous d'avoir bien validé au moins un trimestre dans votre vie, sinon ces majorations ne pourront pas s'appliquer. ### Les preuves à conserver La charge de la preuve vous incombe pour justifier de l'existence de l'enfant et de son éducation : 1. **Livret de famille** (copie intégrale). 2. **Extrait d'acte de naissance** de l'enfant. 3. **Attestations de la CAF** de l'époque si vous étiez bénéficiaire de prestations (pour l'AVPF). ### Risque et Point d'attention Si vous avez eu une carrière très courte, le risque est de ne pas atteindre le "minimum contributif". Les trimestres de majoration (maternité) aident à atteindre la durée d'assurance pour le taux plein, mais ils ne sont pas considérés comme des trimestres "cotisés" pour certains dispositifs comme la **retraite anticipée pour carrière longue**. **Ma recommandation :** Si vous approchez de l'âge de la retraite, je peux vous aider à rédiger un courrier de demande de régularisation de carrière à envoyer à votre caisse (CNAV ou CARSAT) pour faire inscrire ces trimestres officiellement. Souhaitez-vous que je prépare ce modèle ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L351-3 du Code de la sécurité sociale

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l' article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l' article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l' ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ; 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; 8° Les périodes de stage mentionnées à l' article L. 6342-3 du code du travail ; 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.

📄 Article L351-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les cas suivants : 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ; 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant. Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres. Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II. VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande. IX. (Abrogé). X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
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je parle du trimestre d'accouchement
Je comprends votre précision : vous parlez spécifiquement du **trimestre civil au cours duquel l'accouchement a eu lieu** (en 1998), et non des majorations forfaitaires (les 8 trimestres) évoquées précédemment. Pour une femme **sans emploi** au moment de l'accouchement, la validation de ce trimestre spécifique dépend d'un point crucial : la perception d'indemnités journalières (IJ) de maternité. ### 1. La règle de validation par les indemnités journalières Même sans contrat de travail au moment de l'accouchement, vous avez pu valider ce trimestre si vous étiez "assurée sociale" (par exemple, si vous étiez indemnisée par Pôle Emploi ou si vous aviez travaillé suffisamment juste avant l'arrêt). * **Le principe :** Selon [l'article L351-3 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L351-3), les périodes pendant lesquelles l'assurée bénéficie de l'indemnité journalière de repos (maternité) sont comptées comme des périodes d'assurance. * **Le calcul :** Pour valider **1 trimestre**, il suffit d'avoir perçu des indemnités journalières de maternité pendant **90 jours** (consécutifs ou non). Pour un accouchement classique (16 semaines), vous dépassez largement ce seuil. ### 2. Le problème du statut "Sans emploi" total Si, en 1998, vous n'étiez **ni salariée, ni indemnisée par le chômage**, et que vous n'aviez pas de droits ouverts à l'assurance maladie (maternité) par une activité antérieure : * **Absence d'IJ :** Vous n'avez pas perçu d'indemnités journalières de maternité. Dans ce cas, **le trimestre de l'accouchement lui-même n'est pas validé au titre de l'assurance vieillesse**. * **La compensation :** C'est précisément pour compenser cette absence de validation directe que la loi a créé les **majorations de 4 trimestres pour maternité** (citées plus haut). Ces 4 trimestres "compensatoires" s'ajoutent à votre carrière pour remplacer le trimestre que vous n'avez pas pu cotiser faute d'emploi. ### 3. L'exception de l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) Si vous ne travailliez pas mais que vous aviez déjà un ou plusieurs autres enfants à charge en 1998, ou si vous avez perçu l'Allocation Parentale d'Éducation (APE) pour cet enfant : * La CAF a pu vous affilier à l'AVPF. * Dans ce cas, c'est la CAF qui a "cotisé" pour vous. Le trimestre de l'accouchement apparaîtra sur votre relevé non pas comme "maternité", mais comme une période cotisée classique. ### Stratégie de vérification (Le "Coup d'après") L'Assurance Retraite fait parfois des erreurs d'enregistrement pour les périodes de 1998. **L'adversaire (la CNAV/CARSAT) vous demandera :** "Avez-vous perçu des indemnités journalières de maternité en 1998 ?" * **Si OUI :** Vous devez retrouver vos **décomptes d'indemnités journalières** de la CPAM de l'époque. Sans ces papiers, la caisse de retraite refusera souvent de valider le trimestre si la CPAM ne leur a pas transmis l'information. * **Si NON :** Vous ne pourrez pas valider *ce* trimestre spécifique, mais vous devrez impérativement vérifier que les **4 trimestres de majoration maternité** sont bien reportés sur votre relevé (ils apparaissent souvent sous la mention "Majorations enfants"). **Ma recommandation :** Avez-vous conservé vos anciens bordereaux de la Sécurité Sociale (CPAM) de l'année 1998 ? Si vous les avez, je peux vous indiquer comment formuler une demande de régularisation pour "oubli de report d'indemnités journalières".
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1225-17 du Code du travail

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

📄 Article L1225-35 du Code du travail

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 , et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

📄 Article L331-3 du Code de la sécurité sociale

Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait. Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4 .
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