Voici le mécanisme, étape par étape, pour une résidence **non principale** (résidence secondaire, maison de vacances, investissement locatif…).
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## 1. Déterminer si la plus‑value est imposable
Une cession immobilière entre dans le régime des plus‑values privées des particuliers (articles [150 U et s. du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+150+U+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts)) si :
- le bien est détenu **à titre privé** (pas en stock d’un marchand de biens, pas en SCI à l’IS, etc.) ;
- il ne s’agit **pas** de votre résidence principale au jour de la vente (sinon exonération) ;
- le prix de cession est > 15 000 €.
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## 2. Calculer la plus‑value brute
Formule de base (article [150 V du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+150+V+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts)) :
> Plus‑value brute = Prix de vente – Prix d’acquisition (corrigé)
### a) Prix de vente
Prix indiqué dans l’acte, **diminué** de :
- la commission d’agence à votre charge,
- les diagnostics obligatoires à votre charge,
- certaines indemnités versées à l’acquéreur, etc.
### b) Prix d’acquisition (article [150 VB du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+150+VB+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts))
Prix payé à l’époque (ou valeur retenue pour une succession/donation),
**majoré** notamment de :
1. **Frais d’acquisition** (notaire, droits d’enregistrement, etc.)
- Soit au **réel sur justificatifs**,
- Soit **forfait 7,5 %** du prix d’acquisition pour un immeuble.
2. **Travaux** (construction, agrandissement, amélioration) réalisés par des entreprises :
- au réel sur factures,
- ou, si vous détenez le bien depuis **plus de 5 ans** et que vous ne pouvez pas justifier les travaux :
**forfait 15 %** du prix d’acquisition.
On peut ajouter aussi certains frais (voirie, réseaux, etc. pour les terrains).
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## 3. Application des abattements pour durée de détention
On applique ensuite des **abattements pour durée de détention** différents pour :
- l’**impôt sur le revenu** (taux 19 %) ;
- les **prélèvements sociaux** (taux 17,2 % actuellement).
### a) Pour l’impôt sur le revenu (19 %)
Exonération totale au bout de **22 ans** de détention.
Barème (durées appréciées à partir de la 6ᵉ année de détention) :
- 0 % d’abattement de 0 à 5 ans
- 6 % par année de la 6ᵉ à la 21ᵉ année
- 4 % la 22ᵉ année
Au final : 100 % d’abattement à 22 ans → plus‑value exonérée d’IR.
### b) Pour les prélèvements sociaux (17,2 %)
Exonération totale au bout de **30 ans** de détention.
Barème indicatif (à confirmer année par année, mais principe) :
- 0 % de 0 à 5 ans
- 1,65 % par année de la 6ᵉ à la 21ᵉ année
- 1,60 % la 22ᵉ année
- 9 % par année de la 23ᵉ à la 30ᵉ année
Au final : 100 % d’abattement à 30 ans → plus‑value exonérée de prélèvements sociaux.
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## 4. Calcul de la plus‑value imposable
1. **Plus‑value brute** = Prix de vente net – Prix d’acquisition corrigé
2. On applique :
- l’**abattement pour durée de détention IR** → on obtient la **plus‑value imposable à l’IR (19 %)**
- l’**abattement pour durée de détention sociaux** → on obtient la **plus‑value imposable aux prélèvements sociaux (17,2 %)**
3. On applique les **taux** :
- 19 % (impôt sur le revenu),
- 17,2 % (prélèvements sociaux),
soit, en l’absence d’abattement, une charge globale théorique de **36,2 %**.
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## 5. Surtaxe sur les plus‑values élevées
Si la plus‑value nette imposable (après abattements) dépasse **50 000 €**, une **surtaxe** de 2 % à 6 % peut s’ajouter (régime de la surtaxe sur les grosses plus‑values immobilières, barème par tranches).
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## 6. Déclaration et paiement
- Le **notaire calcule** la plus‑value au moment de la vente, retient l’impôt et les prélèvements sociaux, et les reverse au Trésor.
- L’impôt est **en principe libératoire** (vous ne le repayez pas dans la déclaration annuelle, mais vous y mentionnez la cession).
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## 7. Exemple chiffré simplifié
- Achat en 2010 : 200 000 €
- Frais d’acquisition (forfait 7,5 %) : 15 000 €
- Travaux (forfait 15 %, détention > 5 ans) : 30 000 €
→ Prix d’acquisition corrigé = 200 000 + 15 000 + 30 000 = **245 000 €**
- Vente en 2025 : 400 000 € (net vendeur)
**Plus‑value brute** = 400 000 – 245 000 = **155 000 €**
Durée de détention : 15 ans (2010–2025)
- IR : 10 années dans la tranche 6e–15e → 10 × 6 % = 60 % d’abattement
→ PV imposable IR = 155 000 × 40 % = 62 000 € → IR = 62 000 × 19 %
- Sociaux : 10 années à 1,65 % → 16,5 % d’abattement
→ PV imposable sociaux = 155 000 × 83,5 % → PS = … × 17,2 %
- Plus‑value nette > 50 000 € → possible surtaxe.
(On peut, si vous le souhaitez, faire le calcul exact pour votre cas avec vos montants.)
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## 8. Cas d’exonération fréquents (autres que résidence principale)
Même pour une résidence secondaire, vous pouvez parfois être **exonéré** :
- Première cession d’un logement autre que la résidence principale si vous n’êtes pas propriétaire de votre résidence principale et que le prix est réemployé dans les 24 mois pour acheter votre résidence principale (article [150 U, II 1° bis CGI](https://www.google.com/search?q=Article+150+U+II+1%C2%B0+bis+CGI)).
- Cession < 15 000 €.
- Exonérations liées à la situation personnelle (invalidité, retraite modeste, etc.) dans certains cas.
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Si vous me donnez :
- date d’achat,
- prix d’achat,
- frais notaire (ou si vous voulez un forfait),
- montant des travaux,
- prix de vente envisagé,
je peux vous faire un **calcul complet chiffré** de l’impôt dû sur la plus‑value de votre résidence secondaire.
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35 , au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. 3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
I. – Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UD, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant. En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. II. – Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles. III. – Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article. Le premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans : 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation destinée à l'accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ; 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément prévu à l' article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l' article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l' article L. 312-1 du même code ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code , géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l' article L. 6143-5 du code de la santé publique , et comportant un hébergement pour des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.