?
Cette affirmation est elle vraie Conformément à l’article L263-2 du CCH l’abus de confiance décrits aux article
314-1 et 314-10 du code pénal c’est-à-dire les sanction pour l’abus de confiance et
cinq [ancienne rédaction: trois]» ans d'emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2o (L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 70) «L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'Administrer de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement;»
3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; — Pén. 131-33.
4o L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus; — Pén. 131-34.
5o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés; — Pén. 131-19.
6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution; — Pén. 131-21.
7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. — Assur. L. 328-6; Aviat. civ. L. 427-2; Constr. L. 241-2, L. 261-18, L. 311-6; Dom. publ. fluv. 132; Douanes 251 .
## 1. Que dit exactement la loi ?
### Article L263-2 du Code de la construction et de l’habitation
> « Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, **est punie des peines prévues aux articles 314‑1 et 314‑10 du code pénal**. »
[Article L263-2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006074096/article/LEGIARTI000006824634?utm_source=openai))
Donc : L263‑2 renvoie bien **aux peines** prévues par les articles 314‑1 et 314‑10 du Code pénal.
### Article 314-1 du Code pénal (abus de confiance – peine principale)
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020 :
> « L'abus de confiance est puni de **cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende**. »
[Article 314-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006070719/article/LEGIARTI000042780077?utm_source=openai))
Ancienne rédaction (avant le 27.12.2020) :
> « L'abus de confiance est puni de **trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende**. » ([codes-et-lois.fr](https://www.codes-et-lois.fr/code-penal/article-314-1?utm_source=openai))
Votre mention « cinq [ancienne rédaction : trois] ans » reflète donc correctement l’évolution du texte.
### Article 314-10 du Code pénal (peines complémentaires)
> « Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314‑1, 314‑2 et 314‑3 encourent également les **peines complémentaires suivantes** :
> 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 131‑26) ;
> 2° L'interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités (art. 131‑27) ;
> 3° La fermeture, pour cinq ans au plus, des établissements ayant servi à commettre les faits ;
> 4° L'exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ;
> 5° L'interdiction, pour cinq ans au plus, d'émettre certains chèques ;
> 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
> 7° L'affichage ou la diffusion de la décision (art. 131‑35). »
[Article 314-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-10%20Code%20p%C3%A9nal) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006070719/article/LEGIARTI000019293056?utm_source=openai))
La liste que vous reproduisez correspond bien à ce texte (avec les renvois aux articles 131‑19, 131‑21, 131‑33, 131‑34, 131‑35, etc., qui précisent ces peines).
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## 2. Votre affirmation : exacte ou non ?
Votre phrase, résumée, est :
> « Conformément à l’article L263‑2 du CCH, l’abus de confiance décrit aux articles 314‑1 et 314‑10 du Code pénal, c’est‑à‑dire les sanctions pour l’abus de confiance, est de cinq [ancienne rédaction : trois] ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende »,
> puis vous énumérez les peines complémentaires de l’article 314‑10.
### a) Ce qui est **juste**
1. **Le renvoi de L263‑2 CCH vers 314‑1 et 314‑10 CP**
- C’est juridiquement correct : l’infraction spéciale de détournement de fonds visée à l’article L263‑2 est **punie comme l’abus de confiance** (peine principale de 314‑1) et ouvre droit aux **peines complémentaires** de l’article 314‑10. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006074096/article/LEGIARTI000006824634?utm_source=openai))
2. **Le quantum de la peine principale**
- Aujourd’hui, l’abus de confiance est bien puni de **5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende** (et auparavant 3 ans et 375 000 €). ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006070719/article/LEGIARTI000042780077?utm_source=openai))
3. **Le contenu de l’article 314‑10**
- Les peines complémentaires que vous reproduisez (interdiction de droits civiques, interdictions professionnelles, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre des chèques, confiscation, affichage/diffusion du jugement) sont conformes au texte de l’article 314‑10. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006070719/article/LEGIARTI000019293056?utm_source=openai))
### b) Ce qui est **imprécis ou ambigu**
1. **Mélange entre peine principale (314‑1) et peines complémentaires (314‑10)**
- Dire que « les sanctions prévues aux articles 314‑1 et 314‑10, c’est‑à‑dire cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende » est **inexact techniquement** :
- **314‑1** = définit l’abus de confiance et fixe la **peine principale** (5 ans + 375 000 €).
- **314‑10** = ne fixe **aucun emprisonnement ni amende supplémentaires**, mais énumère **les peines complémentaires possibles** (interdictions, fermeture, exclusion, etc.).
En résumé, la peine de « cinq ans et 375 000 € » vient **uniquement** de l’article 314‑1.
2. **Automatisme des peines complémentaires**
- L’article 314‑10 prévoit que les personnes « encourent » ces peines complémentaires : elles sont **facultatives**, laissées à l’appréciation du juge, et non automatiques.
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## 3. Formulation juridiquement plus correcte
Pour être rigoureux, vous pouvez rédiger ainsi :
> « En application de l’[article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation), le détournement des sommes reçues à l’occasion d’une vente d’immeuble à construire est puni des peines prévues pour le délit d’abus de confiance, soit **cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende** ([article 314‑1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal)), ainsi que des **peines complémentaires** énumérées par l’[article 314‑10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-10%20Code%20p%C3%A9nal) (interdiction des droits civiques, interdictions professionnelles, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre des chèques, confiscation, affichage ou diffusion de la décision). »
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### Conclusion
- **Oui**, votre affirmation est **globalement conforme** sur le principe (renvoi de L263‑2 CCH vers les peines de l’abus de confiance, quantum de 5 ans / 375 000 € aujourd’hui, ancienne rédaction à 3 ans).
- **Mais**, pour être juridiquement exacte, il faut distinguer :
- la **peine principale** (5 ans + 375 000 €, art. 314‑1) ;
- des **peines complémentaires** (art. 314‑10), que le juge peut prononcer en plus, sans qu’elles soient automatiques.
Si vous le souhaitez, je peux vous proposer une rédaction complète adaptée à un mémoire, un commentaire d’arrêt ou un acte de procédure.
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 .
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1 , 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .
?
ok donc pourrait tu le réécrire de façon plus claire aussi dit moi l'art 314 -10 renvoi il à d'autres articles que celui sur l'abus de confiance ?
Je te propose deux choses :
1) une rédaction plus claire et juridiquement propre,
2) une réponse précise sur la portée de l’article 314-10.
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## 1. Reformulation claire de ton passage
Version que tu peux utiliser telle quelle (mémoire, devoir, commentaire, etc.) :
> Conformément à l’[article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation), le détournement des sommes reçues ou acceptées à l’occasion d’une vente soumise à ce texte est puni des **peines prévues pour le délit d’abus de confiance**.
>
> L’[article 314‑1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal) dispose que l’abus de confiance est puni de **cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende** (ancienne rédaction : trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende).
>
> En outre, les personnes physiques coupables d’un abus de confiance **encourent également**, à titre de peines complémentaires, celles énumérées par l’[article 314‑10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-10%20Code%20p%C3%A9nal), notamment :
> – l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités de l’[article 131‑26 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-26%20Code%20p%C3%A9nal) ;
> – l’interdiction, selon les modalités de l’[article 131‑27 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-27%20Code%20p%C3%A9nal), d’exercer une fonction publique, l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ou encore toute profession commerciale ou industrielle, ainsi que de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale ;
> – la fermeture, pour une durée maximale de cinq ans, de tout ou partie des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
> – l’exclusion des marchés publics pour une durée maximale de cinq ans ;
> – l’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’émettre certains chèques ;
> – la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou en constituant le produit ;
> – l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
Cette version distingue bien :
- la **peine principale** (314‑1),
- les **peines complémentaires** (314‑10),
- le **renvoi** de L263‑2 CCH vers ces peines.
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## 2. L’article 314‑10 renvoie‑t‑il à d’autres articles que l’abus de confiance ?
Oui.
L’[article 314‑10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-10%20Code%20p%C3%A9nal) vise :
> « Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux **articles 314‑1, 314‑2 et 314‑3** encourent également les peines complémentaires suivantes : […] »
Donc :
- 314‑10 ne concerne pas **uniquement** l’abus de confiance (314‑1),
- il s’applique aussi aux délits prévus aux **articles 314‑2** et **314‑3** du Code pénal (autres infractions voisines, par exemple certaines formes d’abus de confiance aggravé ou assimilé selon les versions du code).
En résumé :
- L263‑2 CCH renvoie aux **peines** de 314‑1 (peine principale) + 314‑10 (peines complémentaires).
- 314‑10, lui, a un champ **plus large** : il vise toutes les personnes physiques coupables des délits des **articles 314‑1, 314‑2 et 314‑3**, pas seulement l’abus de confiance « classique » de 314‑1.
Si tu me dis dans quel type de devoir ou contexte tu utilises ce passage (cas pratique, commentaire d’arrêt, mémoire), je peux adapter encore la formulation au style attendu.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 .
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 . Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17 .
?
les peines complémentaires ne sont as pénale ?
Oui, les peines complémentaires sont **bien des peines pénales**.
### 1. Peine principale / peine complémentaire : toutes deux pénales
En droit pénal français, on distingue :
- **Peine principale** :
Exemple pour l’abus de confiance (art. 314‑1 CP) :
– emprisonnement
– amende
- **Peines complémentaires** (art. 314‑10 CP, renvoyant notamment aux art. 131‑26, 131‑27, 131‑33, 131‑34, 131‑35, etc.) :
– interdiction des droits civiques, civils et de famille
– interdiction d’exercer certaines professions ou fonctions
– fermeture d’établissement
– exclusion des marchés publics
– interdiction d’émettre des chèques
– confiscation
– affichage ou diffusion de la décision
Ces peines complémentaires sont prononcées **par le juge pénal**, dans le cadre d’une **condamnation pénale** : ce sont donc juridiquement des **peines pénales** à part entière, même si elles ne sont pas « principales ».
### 2. À ne pas confondre avec d’autres types de sanctions
À l’inverse, ne sont **pas** des peines pénales :
- les **sanctions administratives** (prononcées par une autorité administrative : préfet, autorité de régulation, ordre professionnel, etc.) ;
- les **sanctions disciplinaires** (par un employeur, un ordre professionnel, une administration) ;
- les **sanctions civiles** (dommages‑intérêts, résolution de contrat, etc.).
Donc, dans ton devoir, tu peux écrire sans hésiter que :
> Les peines de l’article 314‑10 du Code pénal sont des **peines pénales complémentaires**, qui s’ajoutent à la peine principale prévue à l’article 314‑1.
Si tu veux, je peux t’aider à faire un petit paragraphe de cours sur « nature juridique des peines complémentaires » à insérer dans ton développement.
?
trouve moi la définition de détournement de fond dans ce contexte de Art. L. < 263 >-2 (avec source juridique)
Je vais te donner :
1) le **texte** de L263-2 (source officielle) ;
2) la **qualification pénale** applicable (abus de confiance) ;
3) une **définition juridique du “détournement de fonds” dans ce contexte**, adaptée à ton devoir.
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## 1. Texte applicable : article L263‑2 CCH
L’article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
> « **Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314‑1 et 314‑10 du code pénal.** »
[Article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006074096/article/LEGIARTI000006824634?utm_source=openai))
Ce texte **ne donne pas une définition autonome** du « détournement de fonds » : il décrit une situation factuelle (on reçoit des sommes à l’occasion d’une vente d’immeuble à construire / à rénover, et on les détourne) et renvoie pour la peine aux articles 314‑1 et 314‑10 du Code pénal, c’est‑à‑dire au **régime de l’abus de confiance**.
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## 2. Qualification pénale visée : abus de confiance (art. 314‑1 CP)
L’article 314‑1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme :
> « Le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés **à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé**, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »
[Article 314‑1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal) ([fr.wikipedia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_p%C3%A9nal_sp%C3%A9cial_en_France?utm_source=openai))
L263‑2 CCH vise donc un cas particulier d’**abus de confiance** : le détournement des versements reçus dans le cadre d’une **vente d’immeuble à construire ou à rénover** (VEFA, etc.). ([archeo-lex.fr](https://archeo-lex.fr/codes/code_de_la_construction_et_de_l%27habitation/2012-05-06/annotations?utm_source=openai))
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## 3. Définition du « détournement de fonds » au sens de L263‑2 CCH
En combinant L263‑2 CCH et 314‑1 CP, on peut définir le **détournement de fonds dans ce contexte** ainsi :
> **Constitue un détournement de fonds au sens de l’[article L263‑2 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) le fait, pour une personne qui a reçu ou accepté, à l’occasion d’une vente soumise aux dispositions du titre VI du livre II du Code de la construction et de l’habitation (vente d’immeuble à construire ou à rénover), un ou plusieurs versements, dépôts ou souscriptions d’effets de commerce, de s’approprier ou d’utiliser frauduleusement tout ou partie de ces sommes à des fins étrangères à la destination convenue, au préjudice du versant.**
Autrement dit, les **éléments** à retenir pour ton cours/devoir :
1. **Remise préalable de fonds**
- Des sommes (versements, dépôts, effets de commerce) sont **remises ou acceptées** par le vendeur / promoteur / intermédiaire,
- dans le cadre d’une **vente d’immeuble à construire ou à rénover** (champ du titre VI du livre II CCH). ([archeo-lex.fr](https://archeo-lex.fr/codes/code_de_la_construction_et_de_l%27habitation/2012-05-06/annotations?utm_source=openai))
2. **Finalité déterminée de ces fonds**
- Ces sommes sont reçues **en exécution de la vente** (prix, appels de fonds, etc.) et doivent être utilisées **conformément au contrat et au régime légal** de la VEFA (financement de la construction, etc.).
3. **Acte de détournement**
- La personne **détourne tout ou partie de ces sommes** :
- les utilise à des fins personnelles,
- ou pour une destination étrangère à l’opération immobilière convenue,
- ou les soustrait à leur affectation normale,
- ce qui caractérise l’**appropriation frauduleuse** typique de l’abus de confiance. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000006824634?utm_source=openai))
4. **Préjudice d’autrui**
- Le verseur (acquéreur, investisseur, etc.) subit un **préjudice patrimonial** (perte de la somme, non‑avancement du chantier, impossibilité de livrer, etc.).
5. **Sanction pénale**
- Peine principale : **abus de confiance** (5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende – art. 314‑1 CP).
- Peines complémentaires possibles : celles de l’**art. 314‑10 CP** (interdictions de droits civiques, interdictions professionnelles, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, confiscation, etc.). ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/loi/LEGITEXT000006074096/article/LEGIARTI000006824634?utm_source=openai))
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### Formulation prête à l’emploi pour ton devoir
Tu peux écrire par exemple :
> En matière de ventes d’immeubles à construire ou à rénover, l’[article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) érige en infraction le **détournement des fonds reçus à l’occasion de la vente**. Constitue un tel détournement le fait, pour la personne qui a reçu ou accepté des versements, dépôts ou effets de commerce, d’**utiliser frauduleusement tout ou partie de ces sommes à des fins étrangères à l’opération immobilière convenue**, au préjudice du versant. Cette infraction est punie des **peines prévues pour l’abus de confiance** par les [articles 314‑1 et 314‑10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal), à savoir cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, assortis, le cas échéant, de peines complémentaires.
Si tu veux, je peux ensuite t’aider à distinguer ce « détournement de fonds – abus de confiance (L263‑2/314‑1) » du **détournement de fonds publics** de l’article 432‑15 du Code pénal (infraction de droit pénal public).
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 .
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
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définis moi détournement de fond dans le contexte Art. L. < 263 >-2 donne moi des sources juridiques
## 1. Texte de base : article L263‑2 CCH
L’**article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation** dispose :
> « Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, **détourne tout ou partie de ces sommes**, est punie des peines prévues aux articles 314‑1 et 314‑10 du code pénal. »
Source officielle (accès via recherche) :
[Article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)
Ce texte ne définit pas le « détournement » en tant que tel, mais décrit la **situation factuelle** et renvoie au **régime de l’abus de confiance**.
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## 2. Rattachement à l’abus de confiance (art. 314‑1 CP)
L263‑2 renvoie, pour la peine, à l’**abus de confiance** défini à l’**article 314‑1 du Code pénal** :
> « Le fait par une personne de **détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé**, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
Source :
[Article 314‑1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal)
Dans ce cadre, le « détournement » (au sens pénal) signifie donc :
- un **changement frauduleux de destination** des fonds remis,
- en violation de l’**obligation de les utiliser conformément à la finalité convenue**,
- **au préjudice** de la personne qui les a remis.
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## 3. Définition de « détournement de fonds » au sens de l’article L263‑2 CCH
En combinant L263‑2 CCH et 314‑1 CP, on peut définir, **dans ce contexte précis**, le « détournement de fonds » ainsi :
> **Constitue un détournement de fonds au sens de l’article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation le fait, pour une personne qui a reçu ou accepté, à l’occasion d’une vente soumise à ce texte (vente d’immeuble à construire ou à rénover), un ou plusieurs versements, dépôts ou souscriptions d’effets de commerce, d’approprier ou d’utiliser frauduleusement tout ou partie de ces sommes à des fins étrangères à l’opération immobilière convenue, au préjudice du versant.**
Autrement dit, dans le contexte de L263‑2 :
1. **Les fonds sont remis**
- à l’occasion d’une **vente d’immeuble à construire ou à rénover** (VEFA, etc.),
- sous forme de versements, dépôts ou effets de commerce.
2. **Ils ont une affectation déterminée**
- ils sont versés dans le cadre et pour les besoins de l’opération immobilière (construction, réhabilitation, etc.).
3. **Le détournement** consiste à :
- s’en **approprier** tout ou partie,
- ou les utiliser à d’autres fins (personnelles, étrangères à la vente, ou contraires au contrat et au régime légal),
- en causant un **préjudice patrimonial** au verseur.
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## 4. Sources juridiques à citer dans ton devoir
- Texte incriminateur spécial :
- [Article L263‑2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-2%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)
- Définition générale de l’abus de confiance (sur laquelle est calqué le « détournement de fonds » ici) :
- [Article 314‑1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-1%20Code%20p%C3%A9nal)
- Peines complémentaires applicables :
- [Article 314‑10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20314-10%20Code%20p%C3%A9nal)
Si tu veux, je peux aussi te proposer une phrase de type « définition doctrinale » intégrable dans une introduction ou un développement de commentaire d’arrêt.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 .
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.