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Détournement de fonds selon l'article L. 263-2 du CCH Droit pénal

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trouve moi la détournement de fond dans l'artArt. L. < 263 >-2  du CCH donne moi source juridique
## 1. Texte de l’article L. 263-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) L’article L. 263-2 du CCH vise précisément le **détournement de fonds** dans le cadre de certaines ventes immobilières soumises à ce code. Formulation (version actuelle, à vérifier sur Legifrance pour la date de votre litige) : > « Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, **détourne tout ou partie de ces sommes**, est punie des peines prévues aux articles **314-1** et **314-10** du code pénal. » Cet article renvoie donc pour la **peine encourue** au **délit d’abus de confiance** (détournement de fonds confiés) prévu par le Code pénal. ### Source juridique (lien type) Vous pouvez consulter directement le texte officiel ici : - [Article L263-2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L263-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation+Legifrance) --- ## 2. Articles du Code pénal visés (abus de confiance) L’article L. 263-2 renvoie aux peines des articles du Code pénal : - [Article 314-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+314-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance) – définit l’**abus de confiance** (détournement de fonds, valeurs ou biens qui ont été remis et que l’on détourne au préjudice d’autrui). - [Article 314-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+314-10+Code+p%C3%A9nal+Legifrance) – fixe les **peines complémentaires** et modalités particulières. --- ## 3. Pour le détournement de fonds publics (si besoin) Si vous cherchez **le détournement de fonds publics** (fonctionnaire, élu, comptable public…), c’est en principe l’**article 432-15 du Code pénal** : > « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire (…) des fonds publics ou privés (…) qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission (…) est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €. (…) » Lien type : - [Article 432-15 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+432-15+Code+p%C3%A9nal+Legifrance) --- Si vous me précisez le **contexte concret** (vente en l’état futur d’achèvement, promoteur, agent immobilier, syndic, fonctionnaire, etc.), je peux vous indiquer **exactement** quel texte appliquer et quelles sont les **peines encourues** et **voies de recours** (plainte pénale, action civile, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L263-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

📄 Article 314-1 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 .

📄 Article 432-15 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
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mais qu'est-ce qu'un détournement ?
## 1. Sens général de « détournement » En droit pénal, **détourner**, c’est : > utiliser, garder ou employer des fonds, biens ou valeurs **d’une façon contraire à l’usage prévu ou à la destination convenue**, au **préjudice** de la personne à qui ils appartiennent ou pour qui on les détenait. Ce n’est pas seulement « voler » au sens de prendre physiquement. C’est souvent : on vous remet l’argent ou le bien **légalement**, puis vous en faites **un autre usage que celui prévu** (ou vous refusez de le restituer). --- ## 2. Deux grandes situations fréquentes ### a) Détournement de fonds « privés » = abus de confiance En droit français, le détournement de fonds privés est généralement qualifié d’**abus de confiance** (Code pénal, [Article 314-1](https://www.google.com/search?q=Article+314-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance)). **Texte (résumé)** : L’abus de confiance est le fait, par une personne à qui des fonds, des valeurs ou des biens ont été remis, de **les détourner** au préjudice d’autrui. Concrètement, il faut : 1. **Une remise volontaire** : Quelqu’un vous remet de l’argent ou un bien (ex. : client, copropriétaire, associé, ami). 2. **Une obligation d’usage ou de restitution** : Vous deviez soit le rendre, soit l’utiliser pour un usage précis (payer des fournisseurs, engager des travaux, remettre à un tiers, etc.). 3. **Un détournement** : - vous utilisez l’argent pour autre chose (ex. pour vos dépenses perso), ou - vous refusez de le rendre, ou - vous ne respectez pas la destination (ex. argent reçu pour des travaux mais utilisé pour autre chose). 4. **Un préjudice** pour le titulaire des fonds. **Exemples typiques** : - Un **syndic** ou un **trésorier d’association** utilise l’argent de l’association pour payer ses factures personnelles. - Un **gérant** encaisse des acomptes clients sur son compte personnel et ne livre jamais le bien ou le service. - Un **agent immobilier** reçoit un dépôt de garantie et l’utilise pour ses dépenses, sans le conserver ni le restituer. Dans le CCH, l’article que vous citiez (L. 263-2) vise justement ce type de détournement dans certaines ventes immobilières. Lien : [Article L263-2 Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L263-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation+Legifrance) --- ### b) Détournement de fonds publics (agents publics) Lorsque ce sont des **fonds publics** (État, collectivité, établissement public) et que l’auteur est un **agent public, élu, comptable public, etc.**, on parle de détournement de fonds publics (Code pénal, [Article 432-15](https://www.google.com/search?q=Article+432-15+Code+p%C3%A9nal+Legifrance)). C’est le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de **détourner des fonds qui lui ont été remis en raison de ses fonctions**. Exemples : - Un **maire** utilise le budget de la commune pour financer des travaux chez lui. - Un **fonctionnaire** utilise la carte bancaire de l’administration pour des achats personnels. --- ## 3. Éléments juridiques du « détournement » ### Élement matériel Il faut un **acte positif** qui montre que la personne fait un usage anormal des fonds ou refuse de les affecter à ce qui était prévu : - transfert sur un compte perso, - paiement de dépenses étrangères à l’objet, - défaut de restitution malgré demande, - dissimulation, fausses écritures, etc. ### Élement intentionnel Le détournement suppose une **intention frauduleuse** : la personne sait qu’elle ne respecte pas la destination des fonds et qu’elle crée un préjudice au vrai propriétaire ou bénéficiaire. --- ## 4. Comment savoir si, dans votre cas, c’est un détournement ? Posez-vous ces questions : 1. **Les fonds ont-ils été remis volontairement ?** 2. **Existait-il une obligation claire sur l’usage ou la restitution ?** (contrat, devis, mandat, règlement de copropriété, statuts, etc.) 3. **L’usage qui a été fait des fonds est-il différent de ce qui était prévu ?** 4. **La personne savait-elle qu’elle n’en avait pas le droit ?** 5. **Subissez-vous un préjudice (perte, impossibilité d’obtenir ce pour quoi vous aviez payé, etc.) ?** Si vous me décrivez **concrètement votre situation** (qui a reçu l’argent, dans quel cadre : vente immobilière, association, copropriété, entreprise, administration, etc.), je pourrai vous dire : - si juridiquement on parle plutôt d’**abus de confiance** ou de **détournement de fonds publics**, - quels **articles exacts** appliquer, - et quelles **démarches** faire (plainte pénale, constitution de partie civile, etc.).
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Donc est-ce que l'art s'applique alors que l'art du CCH l'encapsule déjà pas mal ? De plus est-ce que l'art sur l'escroquerie s'applique ?
Très bonne question, et elle touche au problème classique du **concours de qualifications** (CCH / Code pénal / escroquerie). Je vais répondre en trois temps : 1. Lien entre l’article du CCH et l’article d’**abus de confiance** du Code pénal 2. Possibilité (ou non) de cumuler avec le **314-1** 3. Possibilité d’appliquer aussi l’**escroquerie (313-1 CP)** --- ## 1. Que fait exactement l’article L. 263-2 du CCH ? L’**[article L263-2 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L263-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation+Legifrance)** incrimine le détournement de sommes reçues à l’occasion de certaines ventes immobilières et renvoie, pour les peines, aux articles 314-1 et 314-10 du Code pénal. Donc schématiquement : - **Texte spécial** (CCH) : incrimine le détournement dans un contexte précis (vente soumis au CCH). - **Texte général** (Code pénal – [Article 314-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+314-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance)) : incrimine l’**abus de confiance** de manière générale. L’article L263-2 **ne “double pas”** l’infraction de l’article 314-1 : il **crée une infraction spéciale** adaptée au secteur immobilier, **qui emprunte les peines** de l’abus de confiance. En pratique, pour un détournement entrant dans le champ de L263-2 CCH, le parquet poursuivra **sur le fondement de L263-2**, en appliquant les **peines de 314-1**. On n’ajoute pas une condamnation autonome sur 314-1 **pour les mêmes faits**, à cause : - du **principe de spécialité** (le texte spécial prime sur le texte général), - du **non bis in idem** (on ne peut pas condamner deux fois pour la même infraction / mêmes faits). 👉 Donc : **Non**, on ne cumule normalement pas “L263-2 CCH + 314-1 CP” comme deux infractions distinctes pour les mêmes faits. **Oui**, on applique les **peines de 314-1**, mais **par le renvoi** opéré par L263-2. Si les conditions de L263-2 ne sont pas remplies (par exemple, la situation n’entre pas dans le champ des ventes visées par le CCH), alors on pourra revenir au **314-1 CP** “pur”. --- ## 2. L’article sur l’escroquerie (313-1 CP) peut-il aussi s’appliquer ? ### a) Rappel sur l’escroquerie L’**[article 313-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+313-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance)** définit l’**escroquerie** comme : > Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, > soit par l’abus d’une qualité vraie, > soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, > de tromper une personne (…) et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, > à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. En résumé : - **Escroquerie** : la **remise des fonds** est obtenue par **tromperie / manœuvres**. - **Abus de confiance / détournement** : les fonds ont été **remis régulièrement** au départ, puis **détournés** par la suite. ### b) Dans un montage immobilier (CCH), comment ça se combine ? On peut avoir plusieurs schémas : #### 1) Les fonds sont remis après **manœuvres frauduleuses** (mensonges, faux documents, mise en scène…) pour convaincre la victime de payer Exemple typique : Un promoteur présente un projet immobilier fictif ou largement mensonger, avec : - faux permis, - fausses garanties de financement, - faux plans, - mises en scène (faux acheteurs, fausse notoriété, etc.) pour obtenir des acomptes, alors qu’il **n’a jamais eu l’intention de livrer**. Dans ce cas : - la **remise des fonds** est viciée par la tromperie → **escroquerie (313-1 CP)**, - si, en plus, il utilise ensuite les fonds à d’autres fins (par ex. transfert sur ses comptes personnels), le **détournement** peut aussi caractériser l’infraction spéciale du CCH ou l’abus de confiance. La jurisprudence admet que : - si les **manœuvres frauduleuses** ont pour seul objet d’obtenir la remise initiale des fonds, **la qualification principale est l’escroquerie**. - Si, après une remise **régulière**, il y a un usage anormal des fonds, on bascule dans l’**abus de confiance** (ou le texte spécial qui en tient lieu, comme L263-2 CCH). #### 2) Les fonds sont remis **régulièrement**, mais ensuite détournés Exemple : Le promoteur signe un contrat tout à fait régulier, le projet existe réellement, les acheteurs versent les sommes sur un compte prévu, mais ensuite : - le promoteur utilise les sommes pour autre chose que le chantier, - ou ne respecte pas l’affectation prévue par la loi ou le contrat. Là, **pas forcément d’escroquerie** (si pas de manœuvres lors de la remise), mais bien : - **détournement** dans le cadre de L263-2 CCH, ou, à défaut, - **abus de confiance** (314-1 CP). --- ## 3. Peut-on cumuler CCH + escroquerie ? En droit pénal, on distingue : - **concours réel** : plusieurs infractions **distinctes** fondées sur des faits différents (ex. une escroquerie pour la remise initiale, puis un autre détournement ultérieur) → possible, avec cumul de peines dans la limite des plafonds. - **concours idéal / unité de faits** : mêmes faits qui remplissent plusieurs définitions d’infractions → on évite la double condamnation pour les mêmes faits. En pratique : 1. **Si les mêmes faits** (les mêmes opérations, la même remise de fonds) peuvent être vus à la fois comme : - un détournement au sens de L263-2, - et une escroquerie, le juge va retenir **la qualification la plus adaptée** (souvent l’escroquerie si la remise a été obtenue par manœuvres), mais il n’y aura **pas double condamnation pour le même préjudice**. 2. **Si l’on peut distinguer deux temps** : - un temps 1 : **manœuvres frauduleuses** pour obtenir la signature / la remise de l’acompte → **escroquerie (313-1)**, - un temps 2 : ensuite, **non-respect de l’affectation légale / contractuelle** des fonds dans un montage CCH → **L263-2 CCH** (détournement), alors un **concours réel d’infractions** est théoriquement possible, car on sanctionne **deux comportements distincts**. --- ## 4. Réponse synthétique à votre question 1. **“Est-ce que l’art (314-1) s’applique alors que l’art du CCH l’encapsule déjà ?”** - Pour les faits entrant dans le champ de L263-2 CCH, on applique **prioritairement L263-2** (texte spécial) qui renvoie aux **peines de 314-1**. - On ne condamne pas, en plus, sur le 314-1 CP pour les **mêmes faits**. - Le 314-1 ne sert alors que de **référence pour les peines**. 2. **“Est-ce que l’art sur l’escroquerie s’applique ?”** - **Oui, il peut s’appliquer**, si la **remise des fonds** a été obtenue par **tromperie / manœuvres frauduleuses** au sens de l’[article 313-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+313-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance). - Il pourra y avoir soit : - **requalification unique** en escroquerie (si tout se résume à une remise frauduleuse), - soit éventuellement un **concours réel** escroquerie + détournement (L263-2) si l’on distingue nettement : 1) les manœuvres pour obtenir l’argent, 2) puis, ensuite, son détournement. --- Si vous voulez, vous pouvez m’indiquer **un cas concret** (ex. : promoteur X, type de contrat, nature des mensonges, ce qu’il a fait avec les fonds) et je vous dirai : - quelle qualification paraît la plus solide (L263-2 seul, escroquerie seule, ou les deux), - et comment formuler une **plainte pénale** (fondements juridiques précis à citer).
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°14-83.766 - 25/03/2015

Sommaire :
L'intervention préalable et concertée de faux joueurs dans un jeu de "bonneteau" organisé sur la voie publique, destinée à tromper sur ses espérances de gain une victime potentielle, ainsi déterminée à verser sa mise, suffit à caractériser, indépendamment de toute tricherie avérée dans le déroulement du jeu, les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°14-81.188 - 14/04/2015

Sommaire :
Ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité, au sens de l'article 313-1 du code pénal, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°98-82.009 - 30/06/1999

Sommaire :
Constitue une manoeuvre frauduleuse l'abus de qualité-vraie, pour un avocat qui se fait remettre de l'argent en affirmant faussement à sa victime qu'il convient de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°13-82.416 - 19/03/2014

Sommaire :
Les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont caractérisées par le procédé consistant, pour un masseur kinésithérapeute, à faire intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature sur les feuilles de soins qu'il a adressées à la caisse primaire d'assurance maladie

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°13-86.772 - 28/01/2015

Sommaire :
Le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et il est caractérisé dès lors que l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux
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ok fait moi une petite explication de ce qu'est l'escroquerie que je peut mettre dans mon cours
Voici un petit encadré que tu peux intégrer directement dans ton cours. --- ## L’escroquerie – Définition simple et structurée ### 1. Texte légal L’escroquerie est définie par l’**[article 313-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+313-1+Code+p%C3%A9nal+Legifrance)** : > Commet une escroquerie le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, > soit par l’abus d’une qualité vraie, > soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, > de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, > à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Peine principale : **5 ans d’emprisonnement** et **375 000 € d’amende** (peines aggravées dans certains cas). --- ### 2. Les éléments constitutifs de l’escroquerie 1. **Des moyens frauduleux** - usage d’un **faux nom**, - usage d’une **fausse qualité**, - **abus d’une qualité vraie** (ex. : se servir de son statut de professionnel pour tromper), - ou **manœuvres frauduleuses** (mise en scène, faux documents, mensonges organisés, simulations…). 2. **Une tromperie** La victime est **trompée** par ces moyens et croit à une situation fausse. 3. **Une remise volontaire de la chose** À cause de cette tromperie, la victime **remet volontairement** : - des fonds, valeurs ou biens, - ou fournit un service, - ou signe un acte (contrat, quittance, etc.). 4. **Un préjudice** La victime (ou un tiers) subit un **préjudice patrimonial** (perte d’argent, obligation désavantageuse, etc.). --- ### 3. Distinction avec l’abus de confiance - **Escroquerie** : la fraude est **au moment de la remise** des fonds (remise obtenue par tromperie). - **Abus de confiance** : la remise est **au départ régulière**, puis il y a **détournement ultérieur** des fonds ou du bien. --- Tu peux le garder tel quel ou me demander une version encore plus courte (10–15 lignes) si tu as une limite stricte de taille pour ton cours.
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