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Sanction pour versement irrégulier en droit de la consommation Droit de la consommation

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Il convient de souligner que la sanction prévue à l’article L.263-1 du CCH vise « toute personne » ayant exigé ou accepté un versement irrégulier. Dès lors, si le texte est principalement mobilisé à l’encontre du vendeur, il est susceptible de s’appliquer également à l’acquéreur lorsque celui-ci accepte sciemment un versement anticipé en violation des articles L.261-12 ou L.262-8 précités. peut tu me confirmer que c'est vraie et me trouver une jurisprudence ou c'est arrivé ?
## 1. Portée de l’article L.263‑1 CCH : qui est visé ? Le texte dispose : > « Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261‑12, L. 261‑15 et L. 262‑8 est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. » > [Article L263‑1 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-1%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) ([archeo-lex.fr](https://archeo-lex.fr/codes/code_de_la_construction_et_de_l%27habitation/2008-03-31?utm_source=openai)) Les articles de renvoi sont, notamment : - [Article L261‑12 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L261-12%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) (VEFA – vente d’immeuble à construire) - [Article L261‑15 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L261-15%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) (contrat préliminaire) - [Article L262‑8 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L262-8%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) (vente d’immeuble à rénover – « Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement… avant la date à laquelle la créance est exigible ») ([senat.fr](https://www.senat.fr/rap/l05-416/l05-4162.html?utm_source=openai)) La lettre « toute personne » signifie que l’infraction n’est pas réservée au **vendeur‑personne morale** : peuvent être poursuivis notamment le **promoteur**, le **dirigeant** qui appelle les fonds, un **intermédiaire** ou un **mandataire** qui reçoit les sommes en violation des échéances légales. La doctrine pénale présente très clairement l’infraction comme visant les **vendeurs d’immeubles à construire ou à rénover** et plus généralement les professionnels qui perçoivent les fonds. ([simonnetavocat.fr](https://www.simonnetavocat.fr/droit-penal-de-la-consommation-quelles-infractions/)) En revanche, l’élément matériel reste : **« exiger ou accepter un versement »**, c’est‑à‑dire se trouver du côté de celui qui **reçoit** les fonds, pas de celui qui les **verse**. ## 2. L’acquéreur peut‑il être auteur de l’infraction de L.263‑1 ? Sur ce point, la formulation que vous proposez appelle deux nuances importantes : 1. **Comme auteur principal** - Le texte de renvoi (L.261‑12, L.262‑8…) impose une obligation au **vendeur** (« Le vendeur ne peut exiger ou accepter… »). - L’article L.263‑1 sanctionne **la violation de cette obligation**, en visant celui qui « exige ou accepte » les fonds. - L’acquéreur, en VEFA ou en vente d’immeuble à rénover, est la personne qui **effectue le versement**, non celle qui l’« exige ou l’accepte ». En droit pénal français, on ne peut pas, sans distordre les verbes utilisés, considérer que « accepter de payer par anticipation » revient à « accepter un versement » au sens de L.263‑1. L’infraction est construite autour du **récepteur** des fonds, non du payeur. La doctrine spécialisée formule d’ailleurs l’infraction comme une interdiction faite aux **promoteurs/constructeurs/vendeurs** de « recevoir ou exiger des sommes avant l’exigibilité » et non comme une infraction du côté de l’acquéreur. ([simonnetavocat.fr](https://www.simonnetavocat.fr/droit-penal-de-la-consommation-quelles-infractions/)) En conséquence, **l’affirmation selon laquelle L.263‑1 serait “susceptible de s’appliquer à l’acquéreur” en tant qu’auteur principal parce qu’il accepte de payer par anticipation n’est pas conforme à la lettre du texte, ni à la pratique**. 2. **Comme complice éventuel** En revanche, sur le terrain général de la complicité ( [article 121‑7 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-7%20Code%20p%C3%A9nal) ), on peut concevoir qu’un acquéreur : - qui pousse le vendeur à exiger un versement anticipé en lui proposant par exemple une ristourne en échange d’un paiement illicite, - ou qui organise un montage pour permettre au vendeur de recevoir malgré l’interdiction, puisse être poursuivi comme **complice** de l’infraction commise par le vendeur (le complice étant puni comme l’auteur). Mais cela suppose des **actes positifs d’aide ou de provocation**, dûment caractérisés. En pratique, cette hypothèse demeure très théorique : la politique pénale et la jurisprudence protègent l’acquéreur comme partie faible, et concentrent la répression sur le professionnel qui perçoit les fonds. ## 3. Jurisprudence : qui est effectivement condamné sur ces textes ? ### a) Jurisprudence proche (L.241‑1 CCH, structure identique) L’article [L241‑1 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L241-1%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) est rédigé de la même manière (« Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement… ») pour les contrats de promotion/CCMI. La jurisprudence montre très clairement que sont condamnés les **professionnels recevant les fonds**, non les acquéreurs : - **Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86‑91.645** : condamnation d’un représentant de promoteur qui avait encaissé des acomptes avant la conclusion régulière des contrats, en violation de l’article L.212‑10 CCH, sous la qualification de l’article L.241‑1 CCH. [Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86‑91.645](https://www.google.com/search?q=Cass.+crim.+10+mars+1987+86-91.645) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/6a7cafafd60e692be25ec8bca1c7af3cd1c0cab3?utm_source=openai)) - **Cass. crim., 5 juin 2007, n° 06‑87.782** : la Cour confirme la condamnation du constructeur (et de son dirigeant) pour avoir exigé le paiement de 70 % du prix alors que le stade « hors d’air » n’était pas atteint, en application des articles L.231‑4 et L.241‑1 CCH. [Cass. crim., 5 juin 2007, n° 06‑87.782](https://www.google.com/search?q=Cass.+crim.+5+juin+2007+06-87.782) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/6c0ca803f7f0b3a85cdbaae4391ee092c4bb0ebd?utm_source=openai)) Dans ces affaires, **les seules personnes poursuivies sont les professionnels qui reçoivent les fonds**. Aucune trace de poursuites contre les acquéreurs pour le seul fait d’avoir payé. ### b) Jurisprudence spécifique L.263‑1 Les décisions se fondant directement sur [l’article L263‑1 CCH](https://www.google.com/search?q=Article%20L263-1%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) sont plus rares, mais leur logique est la même : - **CA Rennes, 7 nov. 2023, n° 21/01661** (VEFA) : la Cour rappelle que les plafonds d’appels de fonds de l’article R.261‑14 CCH sont d’ordre public et **sanctionnés pénalement par L.263‑1**, puis constate que la société Coop Habitat avait, en un seul appel, réclamé les deux dernières tranches, incluant les 5 % exigibles à la livraison, alors que la livraison n’était pas encore intervenue. Le manquement est reproché au **vendeur**. [CA Rennes, 7 nov. 2023, n° 21/01661](https://www.google.com/search?q=Cour+d%27appel+Rennes+7+novembre+2023+21/01661) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/d039b0e89002449b8f768a210150e7e9f0121e44?utm_source=openai)) - La doctrine et la pratique professionnelle (notaires, avocats, associations d’acquéreurs) utilisent systématiquement L.263‑1 **pour menacer le promoteur ou le vendeur** qui : - conditionne la remise des clés au paiement intégral du prix malgré des réserves, - exige un solde avant la mise à disposition du bien, ce qui est qualifié de « délit correctionnel » du **vendeur**. ([village-justice.com](https://www.village-justice.com/articles/quand-reserves-livraison-riment-avec-consignation%2C41467.html?utm_source=openai)) Après recherche ciblée dans les bases de jurisprudence disponibles (Cassation, cours d’appel, Doctrine, Pappers), **je n’ai pas trouvé de décision publiée dans laquelle l’“acquéreur” serait poursuivi et condamné en qualité d’auteur de l’infraction de l’article L.263‑1, pour avoir accepté de payer par anticipation**. ## 4. Ce que vous pouvez raisonnablement écrire Vous pouvez, à mon sens, écrire de façon **nuancée** : - **À conserver :** - L’idée que l’article L.263‑1 vise « toute personne » qui *exige ou accepte* un versement irrégulier ; - Le fait qu’il n’est pas strictement limité, en droit, à la seule personne du « vendeur », et peut s’appliquer à tout **professionnel ou intermédiaire recevant les fonds** (vendeur, promoteur, agent, dirigeant, éventuellement banquier qui accepterait irrégulièrement des fonds). - **À corriger / nuancer :** - Éviter d’affirmer que le texte est « susceptible de s’appliquer également à l’acquéreur lorsque celui‑ci accepte sciemment un versement anticipé ». - Formellement, l’acquéreur n’« exige ni n’accepte un versement » : **il effectue le versement**. - Si vous voulez évoquer sa responsabilité, il est plus exact de dire qu’**un acquéreur pourrait, dans des hypothèses extrêmes, être poursuivi comme complice** du vendeur au titre des articles [121‑6 et 121‑7 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Articles%20121-6%20et%20121-7%20Code%20p%C3%A9nal), mais qu’**aucune jurisprudence publiée ne l’a, à ce jour, admis sous l’angle de L.263‑1**. Une formulation plus sûre pourrait être, par exemple : > « L’article L.263‑1 du CCH réprime “toute personne” qui exige ou accepte un versement en violation des articles L.261‑12, L.261‑15 et L.262‑8. Si, en pratique, l’incrimination vise principalement le vendeur ou les professionnels qui perçoivent les fonds, sa lettre n’exclut pas que d’autres receveurs de fonds (mandataires, dirigeants, intermédiaires) puissent être poursuivis. En revanche, l’acquéreur, qui se situe du côté du versement et non de la réception, n’apparaît pas, à la lumière de la jurisprudence publiée, comme auteur principal de cette infraction ; sa responsabilité ne pourrait au mieux être recherchée qu’au titre de la complicité, dans des hypothèses particulières. » Si vous le souhaitez, je peux vous proposer une note de bas de page structurée avec les références jurisprudentielles et doctrinales adéquates.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser : a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ; b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ; c) Le délai de livraison ; d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l' article 1601-3 du code civil , reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1 , l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l' article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution. Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications prévues aux a à d du présent article propres à cette partie, les précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence. Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement. Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

📄 Article L261-12 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible. Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.

📄 Article L262-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 , par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.
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