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Code civil

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Art. 388-1-1
Article 388-1-1 du Code civil

L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Art. 388-1-2
Article 388-1-2 du Code civil

Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise ind…

Art. 388-2
Article 388-2 du Code civil

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, l…

Art. 389-2
Article 389-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 389-3
Article 389-3 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 39
Article 39 du Code civil

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Art. 390
Article 390 du Code civil

La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas…

Art. 390-1
Article 390-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 391
Article 391 du Code civil

En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle …

Art. 392
Article 392 du Code civil

Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administrat…

Art. 393
Article 393 du Code civil

Sans préjudice des dispositions de l'article 392 , la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose ju…

Art. 394
Article 394 du Code civil

La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

Art. 395
Article 395 du Code civil

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protec…

Art. 396
Article 396 du Code civil

Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contr…

Art. 397
Article 397 du Code civil

Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres mem…

Art. 398
Article 398 du Code civil

Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.

Art. 399
Article 399 du Code civil

Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais …

Art. 4
Article 4 du Code civil

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 4
Article 4 du Code civil

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 4-1
Article 4-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 40
Article 40 du Code civil

Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automat…

Art. 40
Article 40 du Code civil

(article abrogé).

Art. 400
Article 400 du Code civil

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne…

Art. 401
Article 401 du Code civil

Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. Il apprécie les indemnités qui peu…

Art. 402
Article 402 du Code civil

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délib…

Art. 403
Article 403 du Code civil

Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parenta…

Art. 404
Article 404 du Code civil

S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

Art. 405
Article 405 du Code civil

Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun…

Art. 406
Article 406 du Code civil

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Art. 407
Article 407 du Code civil

La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

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