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Code civil

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Art. 406
Article 406 du Code civil

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Art. 407
Article 407 du Code civil

La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

Art. 408
Article 408 du Code civil

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le m…

Art. 408-1
Article 408-1 du Code civil

Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.

Art. 409
Article 409 du Code civil

La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du po…

Art. 410
Article 410 du Code civil

Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Le subrogé tuteur est informé et consult…

Art. 411
Article 411 du Code civil

La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelle…

Art. 411-1
Article 411-1 du Code civil

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort. Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation…

Art. 412
Article 412 du Code civil

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise d…

Art. 413
Article 413 du Code civil

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.

Art. 413-1
Article 413-1 du Code civil

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Art. 413-1
Article 413-1 du Code civil

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Art. 413-2
Article 413-2 du Code civil

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge d…

Art. 413-2
Article 413-2 du Code civil

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge d…

Art. 413-3
Article 413-3 du Code civil

Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Art. 413-3
Article 413-3 du Code civil

Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Art. 413-4
Article 413-4 du Code civil

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le…

Art. 413-5
Article 413-5 du Code civil

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .

Art. 413-6
Article 413-6 du Code civil

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émanci…

Art. 413-7
Article 413-7 du Code civil

Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui …

Art. 413-8
Article 413-8 du Code civil

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été …

Art. 414
Article 414 du Code civil

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

Art. 414
Article 414 du Code civil

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

Art. 414-1
Article 414-1 du Code civil

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Art. 414-1
Article 414-1 du Code civil

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Art. 414-2
Article 414-2 du Code civil

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers,…

Art. 414-2
Article 414-2 du Code civil

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers,…

Art. 414-3
Article 414-3 du Code civil

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Art. 414-3
Article 414-3 du Code civil

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Art. 414-4
Article 414-4 du Code civil

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