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Code civil

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Art. 495-6
Article 495-6 du Code civil

Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mes…

Art. 495-7
Article 495-7 du Code civil

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement ha…

Art. 495-8
Article 495-8 du Code civil

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement …

Art. 495-9
Article 495-9 du Code civil

Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicab…

Art. 496
Article 496 du Code civil

Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et …

Art. 496
Article 496 du Code civil

Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et …

Art. 496
Article 496 du Code civil

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérê…

Art. 497
Article 497 du Code civil

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi de…

Art. 497
Article 497 du Code civil

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi de…

Art. 498
Article 498 du Code civil

Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du…

Art. 499
Article 499 du Code civil

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l'emploi des capit…

Art. 5
Article 5 du Code civil

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 5
Article 5 du Code civil

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 50
Article 50 du Code civil

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal judiciaire, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.

Art. 500
Article 500 du Code civil

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à…

Art. 501
Article 501 du Code civil

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut to…

Art. 502
Article 502 du Code civil

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent…

Art. 503
Article 503 du Code civil

Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle …

Art. 504
Article 504 du Code civil

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473 , les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne…

Art. 505
Article 505 du Code civil

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le…

Art. 505
Article 505 du Code civil

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le…

Art. 506
Article 506 du Code civil

Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du comprom…

Art. 506
Article 506 du Code civil

Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le…

Art. 507
Article 507 du Code civil

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à…

Art. 507-1
Article 507-1 du Code civil

Par dérogation à l'article 768 , le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif…

Art. 507-2
Article 507-2 du Code civil

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation …

Art. 508
Article 508 du Code civil

Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488 .

Art. 508
Article 508 du Code civil

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du …

Art. 508-1
Article 508-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 509
Article 509 du Code civil

Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interd…

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