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Code civil

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Art. 515-3
Article 515-3 du Code civil

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d…

Art. 515-3
Article 515-3 du Code civil

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d…

Art. 515-3-1
Article 515-3-1 du Code civil

Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de na…

Art. 515-4
Article 515-4 du Code civil

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide ma…

Art. 515-4
Article 515-4 du Code civil

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide ma…

Art. 515-5
Article 515-5 du Code civil

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens person…

Art. 515-5
Article 515-5 du Code civil

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens person…

Art. 515-5-1
Article 515-5-1 du Code civil

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter …

Art. 515-5-1
Article 515-5-1 du Code civil

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter …

Art. 515-5-2
Article 515-5-2 du Code civil

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employ…

Art. 515-5-2
Article 515-5-2 du Code civil

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employ…

Art. 515-5-3
Article 515-5-3 du Code civil

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des b…

Art. 515-6
Article 515-6 du Code civil

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'ar…

Art. 515-6
Article 515-6 du Code civil

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'ar…

Art. 515-7
Article 515-7 du Code civil

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. L'offici…

Art. 515-7
Article 515-7 du Code civil

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. L'offici…

Art. 515-7-1
Article 515-7-1 du Code civil

Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procéd…

Art. 515-8
Article 515-8 du Code civil

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en cou…

Art. 515-8
Article 515-8 du Code civil

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en cou…

Art. 515-9
Article 515-9 du Code civil

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concu…

Art. 515-9
Article 515-9 du Code civil

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concu…

Art. 516
Article 516 du Code civil

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Art. 516
Article 516 du Code civil

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Art. 517
Article 517 du Code civil

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Art. 518
Article 518 du Code civil

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Art. 518
Article 518 du Code civil

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Art. 519
Article 519 du Code civil

Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Art. 52
Article 52 du Code civil

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-i…

Art. 520
Article 520 du Code civil

Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont …

Art. 521
Article 521 du Code civil

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

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