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Code civil

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Art. 702
Article 702 du Code civil

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui…

Art. 702
Article 702 du Code civil

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui…

Art. 703
Article 703 du Code civil

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Art. 703
Article 703 du Code civil

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Art. 704
Article 704 du Code civil

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi …

Art. 705
Article 705 du Code civil

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Art. 705
Article 705 du Code civil

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Art. 706
Article 706 du Code civil

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Art. 706
Article 706 du Code civil

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Art. 707
Article 707 du Code civil

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte co…

Art. 708
Article 708 du Code civil

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Art. 709
Article 709 du Code civil

Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Art. 71
Article 71 du Code civil

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomat…

Art. 71
Article 71 du Code civil

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomat…

Art. 710
Article 710 du Code civil

Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Art. 710
Article 710 du Code civil

Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Art. 710-1
Article 710-1 du Code civil

Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'…

Art. 710-1
Article 710-1 du Code civil

Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'…

Art. 711
Article 711 du Code civil

La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Art. 711
Article 711 du Code civil

La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Art. 712
Article 712 du Code civil

La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Art. 712
Article 712 du Code civil

La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Art. 713
Article 713 du Code civil

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur to…

Art. 713
Article 713 du Code civil

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur to…

Art. 713-2
Article 713-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 714
Article 714 du Code civil

Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Art. 714
Article 714 du Code civil

Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Art. 715
Article 715 du Code civil

La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Art. 716
Article 716 du Code civil

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre m…

Art. 717
Article 717 du Code civil

Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi rég…

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