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Code civil

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Art. 720
Article 720 du Code civil

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Art. 720
Article 720 du Code civil

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Art. 720-1
Article 720-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 720-2
Article 720-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 721
Article 721 du Code civil

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec …

Art. 721
Article 721 du Code civil

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec …

Art. 722
Article 722 du Code civil

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas…

Art. 724
Article 724 du Code civil

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du prés…

Art. 724
Article 724 du Code civil

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du prés…

Art. 724-1
Article 724-1 du Code civil

Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel…

Art. 725
Article 725 du Code civil

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112 .

Art. 725
Article 725 du Code civil

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112 .

Art. 725-1
Article 725-1 du Code civil

Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la successi…

Art. 726
Article 726 du Code civil

(article abrogé).

Art. 726
Article 726 du Code civil

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mo…

Art. 727
Article 727 du Code civil

Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° …

Art. 727-1
Article 727-1 du Code civil

La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six…

Art. 728
Article 728 du Code civil

N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727 , lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a préc…

Art. 729
Article 729 du Code civil

L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Art. 729-1
Article 729-1 du Code civil

Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne …

Art. 73
Article 73 du Code civil

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de to…

Art. 730
Article 730 du Code civil

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités ju…

Art. 730
Article 730 du Code civil

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités ju…

Art. 730-1
Article 730-1 du Code civil

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personn…

Art. 730-1
Article 730-1 du Code civil

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personn…

Art. 730-2
Article 730-2 du Code civil

L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Art. 730-2
Article 730-2 du Code civil

L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Art. 730-3
Article 730-3 du Code civil

L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Art. 730-3
Article 730-3 du Code civil

L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Art. 730-4
Article 730-4 du Code civil

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agi…

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