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Code civil

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Art. 962
Article 962 du Code civil

La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donat…

Art. 963
Article 963 du Code civil

Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, mêm…

Art. 964
Article 964 du Code civil

La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 .

Art. 965
Article 965 du Code civil

Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

Art. 966
Article 966 du Code civil

L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

Art. 967
Article 967 du Code civil

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 967
Article 967 du Code civil

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 968
Article 968 du Code civil

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Art. 969
Article 969 du Code civil

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Art. 969
Article 969 du Code civil

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Art. 97
Article 97 du Code civil

Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action,…

Art. 970
Article 970 du Code civil

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 970
Article 970 du Code civil

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 971
Article 971 du Code civil

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Art. 971
Article 971 du Code civil

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Art. 972
Article 972 du Code civil

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit é…

Art. 972
Article 972 du Code civil

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit é…

Art. 973
Article 973 du Code civil

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclarati…

Art. 973
Article 973 du Code civil

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclarati…

Art. 974
Article 974 du Code civil

Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.

Art. 975
Article 975 du Code civil

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des …

Art. 976
Article 976 du Code civil

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le …

Art. 976
Article 976 du Code civil

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le …

Art. 977
Article 977 du Code civil

Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de su…

Art. 978
Article 978 du Code civil

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art. 978
Article 978 du Code civil

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art. 979
Article 979 du Code civil

En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'…

Art. 98
Article 98 du Code civil

Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté …

Art. 98-1
Article 98-1 du Code civil

De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébrat…

Art. 98-2
Article 98-2 du Code civil

Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre co…

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