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Code civil

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Art. 98-3
Article 98-3 du Code civil

Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre : – la date à laquelle ils ont été dressés ; – le nom et la signature de l'officier de l'état civil ; – les mentions portées en marge de l'ac…

Art. 98-4
Article 98-4 du Code civil

Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autor…

Art. 980
Article 980 du Code civil

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou …

Art. 981
Article 981 du Code civil

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur…

Art. 982
Article 982 du Code civil

Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent…

Art. 983
Article 983 du Code civil

Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982 . Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé …

Art. 984
Article 984 du Code civil

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiratio…

Art. 985
Article 985 du Code civil

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des li…

Art. 986
Article 986 du Code civil

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, ê…

Art. 987
Article 987 du Code civil

Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura …

Art. 988
Article 988 du Code civil

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'…

Art. 989
Article 989 du Code civil

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, e…

Art. 99
Article 99 du Code civil

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute person…

Art. 99
Article 99 du Code civil

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute person…

Art. 99-1
Article 99-1 du Code civil

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la …

Art. 99-1
Article 99-1 du Code civil

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la …

Art. 99-2
Article 99-2 du Code civil

Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et o…

Art. 990
Article 990 du Code civil

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dres…

Art. 991
Article 991 du Code civil

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet a…

Art. 992
Article 992 du Code civil

A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pe…

Art. 993
Article 993 du Code civil

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale…

Art. 994
Article 994 du Code civil

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera …

Art. 995
Article 995 du Code civil

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non a…

Art. 996
Article 996 du Code civil

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984 , 987 ou 994 , suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Art. 997
Article 997 du Code civil

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Art. 998
Article 998 du Code civil

Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, …

Art. 999
Article 999 du Code civil

Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 , ou par acte authentique, avec les …

Art. 999
Article 999 du Code civil

Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 , ou par acte authentique, avec les …

Art. L111-7
Article L111-7 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L112-1
Article L112-1 du Code civil

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