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Code civil

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Art. 1347
Article 1347 du Code civil

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réuni…

Art. 1347-1
Article 1347-1 du Code civil

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somm…

Art. 1347-1
Article 1347-1 du Code civil

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somm…

Art. 1347-2
Article 1347-2 du Code civil

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y conse…

Art. 1347-2
Article 1347-2 du Code civil

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y conse…

Art. 1347-3
Article 1347-3 du Code civil

Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.

Art. 1347-4
Article 1347-4 du Code civil

S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.

Art. 1347-5
Article 1347-5 du Code civil

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.

Art. 1347-6
Article 1347-6 du Code civil

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobli…

Art. 1347-7
Article 1347-7 du Code civil

La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

Art. 1348
Article 1348 du Code civil

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit…

Art. 1348
Article 1348 du Code civil

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit…

Art. 1348-1
Article 1348-1 du Code civil

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour d…

Art. 1348-2
Article 1348-2 du Code civil

Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligatio…

Art. 1349
Article 1349 du Code civil

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par o…

Art. 1349
Article 1349 du Code civil

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par o…

Art. 1349-1
Article 1349-1 du Code civil

Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part. Lorsque…

Art. 1350
Article 1350 du Code civil

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

Art. 1350
Article 1350 du Code civil

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

Art. 1350-1
Article 1350-1 du Code civil

La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur q…

Art. 1350-2
Article 1350-2 du Code civil

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres …

Art. 1351
Article 1351 du Code civil

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu…

Art. 1351
Article 1351 du Code civil

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu…

Art. 1351-1
Article 1351-1 du Code civil

Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait é…

Art. 1351-1
Article 1351-1 du Code civil

Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait é…

Art. 1352
Article 1352 du Code civil

La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Art. 1352
Article 1352 du Code civil

La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-1
Article 1352-1 du Code civil

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-1
Article 1352-1 du Code civil

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-2
Article 1352-2 du Code civil

Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieu…

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