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Code civil

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Art. 1356
Article 1356 du Code civil

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par l…

Art. 1357
Article 1357 du Code civil

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile .

Art. 1357
Article 1357 du Code civil

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile .

Art. 1358
Article 1358 du Code civil

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. 1358
Article 1358 du Code civil

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. 1359
Article 1359 du Code civil

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écri…

Art. 1359
Article 1359 du Code civil

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écri…

Art. 136
Article 136 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1360
Article 1360 du Code civil

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été …

Art. 1360
Article 1360 du Code civil

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été …

Art. 1361
Article 1361 du Code civil

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1361
Article 1361 du Code civil

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1362
Article 1362 du Code civil

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le …

Art. 1363
Article 1363 du Code civil

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Art. 1363
Article 1363 du Code civil

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Art. 1364
Article 1364 du Code civil

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Art. 1364
Article 1364 du Code civil

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Art. 1365
Article 1365 du Code civil

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Art. 1365
Article 1365 du Code civil

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Art. 1366
Article 1366 du Code civil

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditi…

Art. 1366
Article 1366 du Code civil

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditi…

Art. 1367
Article 1367 du Code civil

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier publ…

Art. 1367
Article 1367 du Code civil

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier publ…

Art. 1368
Article 1368 du Code civil

A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

Art. 1369
Article 1369 du Code civil

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Art. 1369
Article 1369 du Code civil

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est é…

Art. 1369
Article 1369 du Code civil

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Art. 1369-1
Article 1369-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1369-2
Article 1369-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 137
Article 137 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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