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Code civil

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Art. 1352-3
Article 1352-3 du Code civil

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la res…

Art. 1352-4
Article 1352-4 du Code civil

Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

Art. 1352-5
Article 1352-5 du Code civil

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite …

Art. 1352-6
Article 1352-6 du Code civil

La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

Art. 1352-7
Article 1352-7 du Code civil

Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la …

Art. 1352-8
Article 1352-8 du Code civil

La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Art. 1352-9
Article 1352-9 du Code civil

Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

Art. 1353
Article 1353 du Code civil

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Art. 1353
Article 1353 du Code civil

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Art. 1354
Article 1354 du Code civil

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque l…

Art. 1354
Article 1354 du Code civil

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque l…

Art. 1355
Article 1355 du Code civil

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit…

Art. 1355
Article 1355 du Code civil

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit…

Art. 1356
Article 1356 du Code civil

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par l…

Art. 1356
Article 1356 du Code civil

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par l…

Art. 1357
Article 1357 du Code civil

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile .

Art. 1357
Article 1357 du Code civil

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile .

Art. 1358
Article 1358 du Code civil

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. 1358
Article 1358 du Code civil

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. 1359
Article 1359 du Code civil

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écri…

Art. 1359
Article 1359 du Code civil

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écri…

Art. 136
Article 136 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1360
Article 1360 du Code civil

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été …

Art. 1360
Article 1360 du Code civil

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été …

Art. 1361
Article 1361 du Code civil

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1361
Article 1361 du Code civil

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1362
Article 1362 du Code civil

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le …

Art. 1363
Article 1363 du Code civil

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Art. 1363
Article 1363 du Code civil

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Art. 1364
Article 1364 du Code civil

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

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