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Code civil

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Art. 1030
Article 1030 du Code civil

Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans l…

Art. 1030-1
Article 1030-1 du Code civil

En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, paye…

Art. 1030-2
Article 1030-2 du Code civil

Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1 .

Art. 1031
Article 1031 du Code civil

Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une anné…

Art. 1032
Article 1032 du Code civil

La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.

Art. 1033
Article 1033 du Code civil

L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à s…

Art. 1033-1
Article 1033-1 du Code civil

La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

Art. 1034
Article 1034 du Code civil

Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.

Art. 1035
Article 1035 du Code civil

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Art. 1036
Article 1036 du Code civil

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les n…

Art. 1037
Article 1037 du Code civil

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueill…

Art. 1038
Article 1038 du Code civil

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été alié…

Art. 1039
Article 1039 du Code civil

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Art. 104
Article 104 du Code civil

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Art. 1040
Article 1040 du Code civil

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'évén…

Art. 1041
Article 1041 du Code civil

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à s…

Art. 1042
Article 1042 du Code civil

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été …

Art. 1043
Article 1043 du Code civil

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Art. 1044
Article 1044 du Code civil

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même dispo…

Art. 1045
Article 1045 du Code civil

Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Art. 1046
Article 1046 du Code civil

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955 , autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en rév…

Art. 1047
Article 1047 du Code civil

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Art. 1048
Article 1048 du Code civil

Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un sec…

Art. 1049
Article 1049 du Code civil

La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Lorsqu'elle porte sur des…

Art. 105
Article 105 du Code civil

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. 1050
Article 1050 du Code civil

Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon ant…

Art. 1051
Article 1051 du Code civil

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056 .

Art. 1052
Article 1052 du Code civil

Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Art. 1053
Article 1053 du Code civil

Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

Art. 1054
Article 1054 du Code civil

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans …

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