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Code civil

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Art. 105
Article 105 du Code civil

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. 1050
Article 1050 du Code civil

Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon ant…

Art. 1051
Article 1051 du Code civil

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056 .

Art. 1052
Article 1052 du Code civil

Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Art. 1053
Article 1053 du Code civil

Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

Art. 1054
Article 1054 du Code civil

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans …

Art. 1055
Article 1055 du Code civil

L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. Par dér…

Art. 1056
Article 1056 du Code civil

Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte pr…

Art. 1057
Article 1057 du Code civil

Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Art. 1057
Article 1057 du Code civil

Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Art. 1058
Article 1058 du Code civil

La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été…

Art. 1059
Article 1059 du Code civil

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vif…

Art. 106
Article 106 du Code civil

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 1060
Article 1060 du Code civil

Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Art. 1061
Article 1061 du Code civil

Les dispositions prévues aux articles 1049 , 1051 , 1052 , 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.

Art. 107
Article 107 du Code civil

L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Art. 107
Article 107 du Code civil

L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Art. 1070
Article 1070 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1074
Article 1074 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1075
Article 1075 du Code civil

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. …

Art. 1075
Article 1075 du Code civil

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. …

Art. 1075-1
Article 1075-1 du Code civil

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Art. 1075-2
Article 1075-2 du Code civil

Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel…

Art. 1075-3
Article 1075-3 du Code civil

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Art. 1075-3-1
Article 1075-3-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1075-4
Article 1075-4 du Code civil

Les dispositions de l'article 828 , sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Art. 1075-5
Article 1075-5 du Code civil

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés confo…

Art. 1076
Article 1076 du Code civil

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Art. 1076
Article 1076 du Code civil

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Art. 1076-1
Article 1076-1 du Code civil

En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse …

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