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Code civil

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Art. 23-1
Article 23-1 du Code civil

La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter…

Art. 23-2
Article 23-2 du Code civil

Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service nation…

Art. 23-3
Article 23-3 du Code civil

Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 , 19-4 et 22-3 .

Art. 23-4
Article 23-4 du Code civil

Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autoris…

Art. 23-5
Article 23-5 du Code civil

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrang…

Art. 23-6
Article 23-6 du Code civil

La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle …

Art. 23-7
Article 23-7 du Code civil

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité …

Art. 23-8
Article 23-8 du Code civil

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus général…

Art. 23-9
Article 23-9 du Code civil

La perte de la nationalité française prend effet : 1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ; 2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date…

Art. 230
Article 230 du Code civil

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du ju…

Art. 230
Article 230 du Code civil

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du ju…

Art. 230-1
Article 230-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2300
Article 2300 du Code civil

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est …

Art. 2300
Article 2300 du Code civil

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est …

Art. 2301
Article 2301 du Code civil

La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui …

Art. 2302
Article 2302 du Code civil

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres a…

Art. 2302
Article 2302 du Code civil

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres a…

Art. 2303
Article 2303 du Code civil

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité …

Art. 2303
Article 2303 du Code civil

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité …

Art. 2304
Article 2304 du Code civil

Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.

Art. 2305
Article 2305 du Code civil

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur,…

Art. 2305
Article 2305 du Code civil

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur,…

Art. 2305-1
Article 2305-1 du Code civil

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qu…

Art. 2306
Article 2306 du Code civil

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le…

Art. 2306
Article 2306 du Code civil

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le…

Art. 2306-1
Article 2306-1 du Code civil

Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au j…

Art. 2306-2
Article 2306-2 du Code civil

Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.

Art. 2307
Article 2307 du Code civil

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l' article L. 731-2 du code de la consommation .

Art. 2307
Article 2307 du Code civil

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l' article L. 731-2 du code de la consommation .

Art. 2308
Article 2308 du Code civil

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit…

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