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Code de commerce

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Art. L626-2-1
Article L626-2-1 du Code de commerce

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-…

Art. L626-20
Article L626-20 du Code de commerce

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties …

Art. L626-21
Article L626-21 du Code de commerce

L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de…

Art. L626-22
Article L626-22 du Code de commerce

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la C…

Art. L626-23
Article L626-23 du Code de commerce

En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L. 626-22.

Art. L626-24
Article L626-24 du Code de commerce

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la…

Art. L626-25
Article L626-25 du Code de commerce

Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12 , l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas …

Art. L626-26
Article L626-26 du Code de commerce

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsq…

Art. L626-27
Article L626-27 du Code de commerce

I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsq…

Art. L626-28
Article L626-28 du Code de commerce

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, co…

Art. L626-29
Article L626-29 du Code de commerce

Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contr…

Art. L626-3
Article L626-3 du Code de commerce

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les as…

Art. L626-30
Article L626-30 du Code de commerce

I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés…

Art. L626-30-1
Article L626-30-1 du Code de commerce

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires …

Art. L626-30-2
Article L626-30-2 du Code de commerce

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les…

Art. L626-31
Article L626-31 du Code de commerce

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du pré…

Art. L626-31-1
Article L626-31-1 du Code de commerce

La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouvertu…

Art. L626-32
Article L626-32 du Code de commerce

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accor…

Art. L626-33
Article L626-33 du Code de commerce

I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'ar…

Art. L626-34
Article L626-34 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Art. L626-5
Article L626-5 du Code de commerce

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élabora…

Art. L626-6
Article L626-6 du Code de commerce

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institu…

Art. L626-7
Article L626-7 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.

Art. L626-8
Article L626-8 du Code de commerce

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçue…

Art. L626-9
Article L626-9 du Code de commerce

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…

Art. L627-1
Article L627-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 . Les autres dispositions du pr…

Art. L627-2
Article L627-2 du Code de commerce

Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des art…

Art. L627-3
Article L627-3 du Code de commerce

Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnement…

Art. L627-4
Article L627-4 du Code de commerce

Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire.

Art. L628-1
Article L628-1 du Code de commerce

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV d…

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