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Code de commerce

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Art. L642-23
Article L642-23 du Code de commerce

Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de …

Art. L642-24
Article L642-24 du Code de commerce

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créancie…

Art. L642-3
Article L642-3 du Code de commerce

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré …

Art. L642-3
Article L642-3 du Code de commerce

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré …

Art. L642-4
Article L642-4 du Code de commerce

Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens…

Art. L642-4-1
Article L642-4-1 du Code de commerce

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de …

Art. L642-5
Article L642-5 du Code de commerce

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité socia…

Art. L642-6
Article L642-6 du Code de commerce

Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé …

Art. L642-7
Article L642-7 du Code de commerce

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmi…

Art. L642-8
Article L642-8 du Code de commerce

En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accompli…

Art. L642-9
Article L642-9 du Code de commerce

Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. To…

Art. L643-1
Article L643-1 du Code de commerce

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribuna…

Art. L643-10
Article L643-10 du Code de commerce

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

Art. L643-11
Article L643-11 du Code de commerce

I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à ce…

Art. L643-12
Article L643-12 du Code de commerce

La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l…

Art. L643-13
Article L643-13 du Code de commerce

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas ét…

Art. L643-2
Article L643-2 du Code de commerce

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créance…

Art. L643-2
Article L643-2 du Code de commerce

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créance…

Art. L643-3
Article L643-3 du Code de commerce

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisi…

Art. L643-4
Article L643-4 du Code de commerce

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs cr…

Art. L643-5
Article L643-5 du Code de commerce

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'…

Art. L643-6
Article L643-6 du Code de commerce

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Art. L643-7
Article L643-7 du Code de commerce

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1 , les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Art. L643-7-1
Article L643-7-1 du Code de commerce

Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

Art. L643-8
Article L643-8 du Code de commerce

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans…

Art. L643-9
Article L643-9 du Code de commerce

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au term…

Art. L644-1
Article L644-1 du Code de commerce

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. L644-1-1
Article L644-1-1 du Code de commerce

Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une de…

Art. L644-2
Article L644-2 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19 , lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 , le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré…

Art. L644-3
Article L644-3 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un con…

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