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Code de commerce

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Art. L631-18
Article L631-18 du Code de commerce

Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du qu…

Art. L631-19
Article L631-19 du Code de commerce

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suiv…

Art. L631-19-1
Article L631-19-1 du Code de commerce

Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. …

Art. L631-19-2
Article L631-19-2 du Code de commerce

Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l' article L. 2331-1 du code du travail , une entreprise dominante d'une ou de plusieurs …

Art. L631-2
Article L631-2 du Code de commerce

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêch…

Art. L631-20
Article L631-20 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce de…

Art. L631-21
Article L631-21 du Code de commerce

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues …

Art. L631-21-1
Article L631-21-1 du Code de commerce

Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes n…

Art. L631-22
Article L631-22 du Code de commerce

A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redress…

Art. L631-3
Article L631-3 du Code de commerce

La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie…

Art. L631-3-1
Article L631-3-1 du Code de commerce

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public pa…

Art. L631-4
Article L631-4 du Code de commerce

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, …

Art. L631-5
Article L631-5 du Code de commerce

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous c…

Art. L631-6
Article L631-6 du Code de commerce

Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

Art. L631-7
Article L631-7 du Code de commerce

Les articles L. 621-1 , L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-…

Art. L631-8
Article L631-8 du Code de commerce

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue …

Art. L631-9
Article L631-9 du Code de commerce

L'article L. 621-4 , à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut s…

Art. L631-9-1
Article L631-9-1 du Code de commerce

Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3 , l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de con…

Art. L632-1
Article L632-1 du Code de commerce

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout…

Art. L632-2
Article L632-2 du Code de commerce

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont trai…

Art. L632-3
Article L632-3 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, l'administrateur ou le manda…

Art. L632-4
Article L632-4 du Code de commerce

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Art. L640-1
Article L640-1 du Code de commerce

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procé…

Art. L640-1
Article L640-1 du Code de commerce

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procé…

Art. L640-2
Article L640-2 du Code de commerce

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche…

Art. L640-3
Article L640-3 du Code de commerce

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de…

Art. L640-3-1
Article L640-3-1 du Code de commerce

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note e…

Art. L640-4
Article L640-4 du Code de commerce

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une…

Art. L640-5
Article L640-5 du Code de commerce

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous ce…

Art. L640-6
Article L640-6 du Code de commerce

Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

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