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Code de commerce

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Art. L644-4
Article L644-4 du Code de commerce

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition …

Art. L644-5
Article L644-5 du Code de commerce

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débite…

Art. L644-6
Article L644-6 du Code de commerce

A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

Art. L645-1
Article L645-1 du Code de commerce

Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 , en cessation des paiement…

Art. L645-10
Article L645-10 du Code de commerce

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement…

Art. L645-11
Article L645-11 du Code de commerce

La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été…

Art. L645-12
Article L645-12 du Code de commerce

Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par un…

Art. L645-2
Article L645-2 du Code de commerce

La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation…

Art. L645-3
Article L645-3 du Code de commerce

Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture d…

Art. L645-4
Article L645-4 du Code de commerce

Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de s…

Art. L645-5
Article L645-5 du Code de commerce

Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2 . Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Art. L645-6
Article L645-6 du Code de commerce

Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre m…

Art. L645-7
Article L645-7 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la …

Art. L645-8
Article L645-8 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de…

Art. L645-9
Article L645-9 du Code de commerce

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il e…

Art. L650-1
Article L650-1 du Code de commerce

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concour…

Art. L651-1
Article L651-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents …

Art. L651-2
Article L651-2 du Code de commerce

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que…

Art. L651-2
Article L651-2 du Code de commerce

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que…

Art. L651-3
Article L651-3 du Code de commerce

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2 , le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majori…

Art. L651-4
Article L651-4 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 , d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 , le président du tribunal peut charger le juge-commissaire…

Art. L653-1
Article L653-1 du Code de commerce

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité co…

Art. L653-1
Article L653-1 du Code de commerce

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité co…

Art. L653-10
Article L653-10 du Code de commerce

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnell…

Art. L653-11
Article L653-11 du Code de commerce

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécuti…

Art. L653-2
Article L653-2 du Code de commerce

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute…

Art. L653-3
Article L653-3 du Code de commerce

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre…

Art. L653-4
Article L653-4 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la …

Art. L653-5
Article L653-5 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, ar…

Art. L653-6
Article L653-6 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la …

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