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Code de commerce

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Art. L661-7
Article L661-7 du Code de commerce

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 e…

Art. L661-8
Article L661-8 du Code de commerce

Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants so…

Art. L661-9
Article L661-9 du Code de commerce

En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois…

Art. L662-1
Article L662-1 du Code de commerce

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Art. L662-2
Article L662-2 du Code de commerce

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentio…

Art. L662-3
Article L662-3 du Code de commerce

Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, …

Art. L662-4
Article L662-4 du Code de commerce

Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au com…

Art. L662-5
Article L662-5 du Code de commerce

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation…

Art. L662-6
Article L662-6 du Code de commerce

Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juri…

Art. L662-7
Article L662-7 du Code de commerce

A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des disp…

Art. L662-8
Article L662-8 du Code de commerce

Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 , une société pour laquelle une procédure est en c…

Art. L663-1
Article L663-1 du Code de commerce

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments …

Art. L663-1-1
Article L663-1-1 du Code de commerce

Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susce…

Art. L663-2
Article L663-2 du Code de commerce

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre…

Art. L663-3
Article L663-3 du Code de commerce

Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispo…

Art. L663-3-1
Article L663-3-1 du Code de commerce

La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes versées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'appl…

Art. L663-4
Article L663-4 du Code de commerce

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Art. L670-1
Article L670-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont …

Art. L670-1-1
Article L670-1-1 du Code de commerce

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'ar…

Art. L670-2
Article L670-2 du Code de commerce

Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1 .

Art. L670-3
Article L670-3 du Code de commerce

Il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf…

Art. L670-4
Article L670-4 du Code de commerce

Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il dé…

Art. L670-5
Article L670-5 du Code de commerce

Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du …

Art. L670-6
Article L670-6 du Code de commerce

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l' article L. 751-1 du code de la consommation .

Art. L670-7
Article L670-7 du Code de commerce

L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.

Art. L670-8
Article L670-8 du Code de commerce

Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'êtr…

Art. L680-1
Article L680-1 du Code de commerce

Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont pa…

Art. L680-2
Article L680-2 du Code de commerce

Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, …

Art. L680-3
Article L680-3 du Code de commerce

Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositi…

Art. L680-4
Article L680-4 du Code de commerce

Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement : ― du débiteur en ta…

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