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Code de commerce

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Art. L645-8
Article L645-8 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de…

Art. L645-9
Article L645-9 du Code de commerce

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il e…

Art. L650-1
Article L650-1 du Code de commerce

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concour…

Art. L651-1
Article L651-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents …

Art. L651-1
Article L651-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents …

Art. L651-2
Article L651-2 du Code de commerce

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que…

Art. L651-2
Article L651-2 du Code de commerce

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que…

Art. L651-3
Article L651-3 du Code de commerce

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2 , le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majori…

Art. L651-4
Article L651-4 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 , d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 , le président du tribunal peut charger le juge-commissaire…

Art. L653-1
Article L653-1 du Code de commerce

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité co…

Art. L653-1
Article L653-1 du Code de commerce

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité co…

Art. L653-10
Article L653-10 du Code de commerce

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnell…

Art. L653-11
Article L653-11 du Code de commerce

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécuti…

Art. L653-2
Article L653-2 du Code de commerce

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute…

Art. L653-2
Article L653-2 du Code de commerce

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute…

Art. L653-3
Article L653-3 du Code de commerce

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre…

Art. L653-4
Article L653-4 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la …

Art. L653-5
Article L653-5 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, ar…

Art. L653-6
Article L653-6 du Code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la …

Art. L653-7
Article L653-7 du Code de commerce

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 , le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, l…

Art. L653-8
Article L653-8 du Code de commerce

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 , le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou ind…

Art. L653-8
Article L653-8 du Code de commerce

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 , le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou ind…

Art. L653-9
Article L653-9 du Code de commerce

Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de red…

Art. L653-9
Article L653-9 du Code de commerce

Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de red…

Art. L654-1
Article L654-1 du Code de commerce

Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité pr…

Art. L654-1
Article L654-1 du Code de commerce

Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité pr…

Art. L654-10
Article L654-10 du Code de commerce

Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 , de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de…

Art. L654-11
Article L654-11 du Code de commerce

Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, dro…

Art. L654-12
Article L654-12 du Code de commerce

I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne dé…

Art. L654-13
Article L654-13 du Code de commerce

Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à…

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