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Code de commerce

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Art. L713-18
Article L713-18 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14 . Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de membres d'une …

Art. L713-2
Article L713-2 du Code de commerce

I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales menti…

Art. L713-2
Article L713-2 du Code de commerce

I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales menti…

Art. L713-3
Article L713-3 du Code de commerce

I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administra…

Art. L713-4
Article L713-4 du Code de commerce

I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accompli…

Art. L713-5
Article L713-5 du Code de commerce

I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois. Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un…

Art. L714-1
Article L714-1 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. Les tr…

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. Les tr…

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de commerce

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2…

Art. L721-3-1
Article L721-3-1 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 ju…

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de commerce

Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est r…

Art. L721-5
Article L721-5 du Code de commerce

Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour co…

Art. L721-6
Article L721-6 du Code de commerce

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contr…

Art. L721-7
Article L721-7 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerci…

Art. L721-8
Article L721-8 du Code de commerce

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liqui…

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de commerce

Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.

Art. L722-10
Article L722-10 du Code de commerce

Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4 , le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessais…

Art. L722-11
Article L722-11 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'artic…

Art. L722-11-1
Article L722-11-1 du Code de commerce

Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.

Art. L722-12
Article L722-12 du Code de commerce

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à…

Art. L722-13
Article L722-13 du Code de commerce

Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, p…

Art. L722-14
Article L722-14 du Code de commerce

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 , nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exe…

Art. L722-15
Article L722-15 du Code de commerce

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement …

Art. L722-16
Article L722-16 du Code de commerce

Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

Art. L722-17
Article L722-17 du Code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret. Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a …

Art. L722-18
Article L722-18 du Code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. To…

Art. L722-19
Article L722-19 du Code de commerce

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuv…

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