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Code de commerce

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Art. L654-14
Article L654-14 du Code de commerce

Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1 , de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur p…

Art. L654-15
Article L654-15 du Code de commerce

Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8 , est puni …

Art. L654-16
Article L654-16 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement j…

Art. L654-17
Article L654-17 du Code de commerce

La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du c…

Art. L654-18
Article L654-18 du Code de commerce

Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.

Art. L654-19
Article L654-19 du Code de commerce

Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor pub…

Art. L654-2
Article L654-2 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé …

Art. L654-2
Article L654-2 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé …

Art. L654-20
Article L654-20 du Code de commerce

Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.

Art. L654-3
Article L654-3 du Code de commerce

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. L654-4
Article L654-4 du Code de commerce

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Art. L654-5
Article L654-5 du Code de commerce

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils…

Art. L654-7
Article L654-7 du Code de commerce

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'…

Art. L654-8
Article L654-8 du Code de commerce

Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1 , de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violatio…

Art. L654-9
Article L654-9 du Code de commerce

Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 , de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des bi…

Art. L661-1
Article L661-1 du Code de commerce

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier pour…

Art. L661-10
Article L661-10 du Code de commerce

Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.

Art. L661-11
Article L661-11 du Code de commerce

Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est s…

Art. L661-12
Article L661-12 du Code de commerce

Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.

Art. L661-2
Article L661-2 du Code de commerce

Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1 , à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et…

Art. L661-3
Article L661-3 du Code de commerce

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition …

Art. L661-4
Article L661-4 du Code de commerce

Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.

Art. L661-6
Article L661-6 du Code de commerce

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du co…

Art. L661-7
Article L661-7 du Code de commerce

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 e…

Art. L661-8
Article L661-8 du Code de commerce

Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants so…

Art. L661-9
Article L661-9 du Code de commerce

En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois…

Art. L662-1
Article L662-1 du Code de commerce

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Art. L662-2
Article L662-2 du Code de commerce

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentio…

Art. L662-3
Article L662-3 du Code de commerce

Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, …

Art. L662-4
Article L662-4 du Code de commerce

Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au com…

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