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Code de commerce

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Art. L722-2
Article L722-2 du Code de commerce

Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, s…

Art. L722-20
Article L722-20 du Code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un in…

Art. L722-21
Article L722-21 du Code de commerce

I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : 1° Au président du…

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de commerce

La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'applic…

Art. L722-3-1
Article L722-3-1 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement e…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de commerce

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 7…

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de commerce

Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affa…

Art. L722-6
Article L722-6 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les jug…

Art. L722-6-1
Article L722-6-1 du Code de commerce

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce e…

Art. L722-6-2
Article L722-6-2 du Code de commerce

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen. Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller ré…

Art. L722-6-3
Article L722-6-3 du Code de commerce

Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a …

Art. L722-7
Article L722-7 du Code de commerce

Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment. Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations…

Art. L722-8
Article L722-8 du Code de commerce

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte : 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième al…

Art. L722-9
Article L722-9 du Code de commerce

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jug…

Art. L723-1
Article L723-1 du Code de commerce

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie ou, en Corse, des représentants des…

Art. L723-10
Article L723-10 du Code de commerce

Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins ég…

Art. L723-11
Article L723-11 du Code de commerce

Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit. Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des e…

Art. L723-12
Article L723-12 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 49, L. 50 , L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de co…

Art. L723-13
Article L723-13 du Code de commerce

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle…

Art. L723-14
Article L723-14 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L723-2
Article L723-2 du Code de commerce

Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : 1° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité e…

Art. L723-3
Article L723-3 du Code de commerce

La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de créatio…

Art. L723-4
Article L723-4 du Code de commerce

I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des c…

Art. L723-5
Article L723-5 du Code de commerce

Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.

Art. L723-5
Article L723-5 du Code de commerce

Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même ar…

Art. L723-6
Article L723-6 du Code de commerce

Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande. Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressée…

Art. L723-6
Article L723-6 du Code de commerce

Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d'un tribunal de commerce au cours de…

Art. L723-7
Article L723-7 du Code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l…

Art. L723-9
Article L723-9 du Code de commerce

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. Nonobstant le premier alinéa, u…

Art. L724-1
Article L724-1 du Code de commerce

Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

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