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Code de commerce

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Art. L724-1-1
Article L724-1-1 du Code de commerce

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, aprè…

Art. L724-1-2
Article L724-1-2 du Code de commerce

Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L724-2
Article L724-2 du Code de commerce

Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassa…

Art. L724-3
Article L724-3 du Code de commerce

Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le…

Art. L724-3-1
Article L724-3-1 du Code de commerce

Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq …

Art. L724-3-2
Article L724-3-2 du Code de commerce

La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applic…

Art. L724-3-3
Article L724-3-3 du Code de commerce

Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de re…

Art. L724-4
Article L724-4 du Code de commerce

Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipl…

Art. L724-5
Article L724-5 du Code de commerce

La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondéra…

Art. L724-6
Article L724-6 du Code de commerce

Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.

Art. L724-7
Article L724-7 du Code de commerce

Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4 , lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encou…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de commerce

Des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de commerce

La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de commerce

La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1…

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de commerce

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2 , L. 722-3, et L. 722-11 à…

Art. L732-1
Article L732-1 du Code de commerce

Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.

Art. L732-2
Article L732-2 du Code de commerce

La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.

Art. L732-3
Article L732-3 du Code de commerce

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, …

Art. L732-4
Article L732-4 du Code de commerce

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.

Art. L732-5
Article L732-5 du Code de commerce

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés da…

Art. L732-6
Article L732-6 du Code de commerce

Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1 , L. 722-1 , L. 722-3 , et L. 722-11 à…

Art. L732-7
Article L732-7 du Code de commerce

A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le no…

Art. L732-8
Article L732-8 du Code de commerce

L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'outre-mer.

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de commerce

Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la just…

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de commerce

La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et charg…

Art. L742-1
Article L742-1 du Code de commerce

Les conditions d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles comprennent notamment un concours, un stage et un entretien de validation…

Art. L742-2
Article L742-2 du Code de commerce

Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L743-1
Article L743-1 du Code de commerce

Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par …

Art. L743-11
Article L743-11 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L743-12
Article L743-12 du Code de commerce

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous …

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