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Code de commerce

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Art. L751-7
Article L751-7 du Code de commerce

I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 r…

Art. L751-8
Article L751-8 du Code de commerce

Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L751-9
Article L751-9 du Code de commerce

I. - La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport compre…

Art. L752-1
Article L752-1 du Code de commerce

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résu…

Art. L752-1
Article L752-1 du Code de commerce

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résu…

Art. L752-1-1
Article L752-1-1 du Code de commerce

Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L.…

Art. L752-1-2
Article L752-1-2 du Code de commerce

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signatair…

Art. L752-1-3
Article L752-1-3 du Code de commerce

Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée tempora…

Art. L752-12
Article L752-12 du Code de commerce

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

Art. L752-14
Article L752-14 du Code de commerce

I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces …

Art. L752-15
Article L752-15 du Code de commerce

L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de ve…

Art. L752-16
Article L752-16 du Code de commerce

Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol d…

Art. L752-16
Article L752-16 du Code de commerce

La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque de…

Art. L752-17
Article L752-17 du Code de commerce

I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout pro…

Art. L752-17
Article L752-17 du Code de commerce

I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout pro…

Art. L752-19
Article L752-19 du Code de commerce

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale. A sa demande, la c…

Art. L752-2
Article L752-2 du Code de commerce

I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à…

Art. L752-2
Article L752-2 du Code de commerce

I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque …

Art. L752-20
Article L752-20 du Code de commerce

Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que…

Art. L752-21
Article L752-21 du Code de commerce

Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins…

Art. L752-21
Article L752-21 du Code de commerce

Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins…

Art. L752-22
Article L752-22 du Code de commerce

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Art. L752-23
Article L752-23 du Code de commerce

Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération inter…

Art. L752-24
Article L752-24 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L752-25
Article L752-25 du Code de commerce

Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une pé…

Art. L752-27
Article L752-27 du Code de commerce

I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en…

Art. L752-3
Article L752-3 du Code de commerce

I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, …

Art. L752-3
Article L752-3 du Code de commerce

I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, …

Art. L752-4
Article L752-4 du Code de commerce

I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le présid…

Art. L752-5
Article L752-5 du Code de commerce

En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de…

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