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Code de commerce

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Art. L680-5
Article L680-5 du Code de commerce

Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le …

Art. L680-6
Article L680-6 du Code de commerce

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à l…

Art. L680-7
Article L680-7 du Code de commerce

Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19 , le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte…

Art. L681-1
Article L681-1 du Code de commerce

Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur ind…

Art. L681-2
Article L681-2 du Code de commerce

I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent…

Art. L681-3
Article L681-3 du Code de commerce

Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire,…

Art. L681-4
Article L681-4 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.

Art. L690-1
Article L690-1 du Code de commerce

Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un débiteur peut ouvrir, selon le cas, une procédure d'insolvabilité principale ou une procédure d'insolvabilité…

Art. L691-1
Article L691-1 du Code de commerce

Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le cas…

Art. L691-2
Article L691-2 du Code de commerce

Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité principale ouverte par un tribunal situé sur le territoire national à prendre, en application de l'artic…

Art. L691-3
Article L691-3 du Code de commerce

Le tribunal statue sur les contestations élevées ou les demandes présentées, conformément aux paragraphes 7 ou 8 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, par les créanciers locaux d'un é…

Art. L691-4
Article L691-4 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L692-1
Article L692-1 du Code de commerce

Outre les personnes mentionnées respectivement à l'article L. 631-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 631-5 ou à l'article L. 640-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. …

Art. L692-10
Article L692-10 du Code de commerce

I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L. 721-8 si le débiteur exerce une activit…

Art. L692-11
Article L692-11 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L692-2
Article L692-2 du Code de commerce

I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le dé…

Art. L692-3
Article L692-3 du Code de commerce

Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale…

Art. L692-4
Article L692-4 du Code de commerce

Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspensi…

Art. L692-5
Article L692-5 du Code de commerce

I.- Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré sel…

Art. L692-6
Article L692-6 du Code de commerce

Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

Art. L692-7
Article L692-7 du Code de commerce

Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'acco…

Art. L692-8
Article L692-8 du Code de commerce

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le…

Art. L692-9
Article L692-9 du Code de commerce

Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures provis…

Art. L693-1
Article L693-1 du Code de commerce

Tout créancier étranger ou son préposé ou mandataire de son choix ainsi que, le cas échéant, les praticiens de l'insolvabilité désignés pour représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des p…

Art. L694-1
Article L694-1 du Code de commerce

Aux fins de la mise en œuvre de la suspension d'une procédure de réalisation des actifs mentionnée au b du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, les di…

Art. L694-10
Article L694-10 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L694-2
Article L694-2 du Code de commerce

En application du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement (UE) n° 2015/848 peuvent exercer les missions de coordinateur les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des ma…

Art. L694-3
Article L694-3 du Code de commerce

Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la dé…

Art. L694-4
Article L694-4 du Code de commerce

Les jugements du tribunal statuant sur les demandes de suspension et de levée de la suspension de la procédure d'insolvabilité présentées par le coordinateur en application du e du 2 de l'article 72 s…

Art. L694-5
Article L694-5 du Code de commerce

Le jugement qui révoque le coordinateur en application de l'article 75 du règlement (UE) n° 2015/848 précité n'est pas susceptible d'appel.

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