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Code de commerce

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Art. R645-1
Article R645-1 du Code de commerce

La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .

Art. R645-10
Article R645-10 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 645-8 , le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanc…

Art. R645-11
Article R645-11 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouvertur…

Art. R645-12
Article R645-12 du Code de commerce

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par l…

Art. R645-13
Article R645-13 du Code de commerce

Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.

Art. R645-14
Article R645-14 du Code de commerce

Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la pr…

Art. R645-15
Article R645-15 du Code de commerce

La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'ar…

Art. R645-16
Article R645-16 du Code de commerce

Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.

Art. R645-17
Article R645-17 du Code de commerce

Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la…

Art. R645-18
Article R645-18 du Code de commerce

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait ce…

Art. R645-19
Article R645-19 du Code de commerce

Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse profession…

Art. R645-2
Article R645-2 du Code de commerce

Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce …

Art. R645-20
Article R645-20 du Code de commerce

Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne c…

Art. R645-21
Article R645-21 du Code de commerce

L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la …

Art. R645-22
Article R645-22 du Code de commerce

Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les …

Art. R645-23
Article R645-23 du Code de commerce

En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédur…

Art. R645-24
Article R645-24 du Code de commerce

Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mi…

Art. R645-25
Article R645-25 du Code de commerce

Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 , le greffier adres…

Art. R645-3
Article R645-3 du Code de commerce

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouv…

Art. R645-4
Article R645-4 du Code de commerce

Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débit…

Art. R645-5
Article R645-5 du Code de commerce

I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4 , L. 812-2 , L. 814-…

Art. R645-6
Article R645-6 du Code de commerce

Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judici…

Art. R645-7
Article R645-7 du Code de commerce

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6 , la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.

Art. R645-8
Article R645-8 du Code de commerce

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le…

Art. R645-9
Article R645-9 du Code de commerce

L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablisseme…

Art. R651-1
Article R651-1 du Code de commerce

Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Art. R651-2
Article R651-2 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 651-2 , le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 .

Art. R651-3
Article R651-3 du Code de commerce

Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.

Art. R651-4
Article R651-4 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 651-3 , la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'e…

Art. R651-5
Article R651-5 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 651-4 , le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. C…

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