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Code de commerce

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Art. R651-6
Article R651-6 du Code de commerce

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déte…

Art. R653-1
Article R653-1 du Code de commerce

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 , ils en informent le procureur de la République et le …

Art. R653-2
Article R653-2 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 653-7 , le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 . La mise en demeure faite …

Art. R653-3
Article R653-3 du Code de commerce

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement…

Art. R653-4
Article R653-4 du Code de commerce

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contributi…

Art. R654-1
Article R654-1 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 654-17 , la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est re…

Art. R661-1
Article R661-1 du Code de commerce

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoir…

Art. R661-2
Article R661-2 du Code de commerce

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de…

Art. R661-3
Article R661-3 du Code de commerce

Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauve…

Art. R661-4
Article R661-4 du Code de commerce

L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale…

Art. R661-5
Article R661-5 du Code de commerce

La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier …

Art. R661-6
Article R661-6 du Code de commerce

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1 , L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la part…

Art. R661-7
Article R661-7 du Code de commerce

Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. …

Art. R661-8
Article R661-8 du Code de commerce

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.

Art. R662-1
Article R662-1 du Code de commerce

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent…

Art. R662-1-1
Article R662-1-1 du Code de commerce

Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2 , L. 631-10-1 , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civi…

Art. R662-1-2
Article R662-1-2 du Code de commerce

Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2 , L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, d…

Art. R662-10
Article R662-10 du Code de commerce

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greff…

Art. R662-11
Article R662-11 du Code de commerce

Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'…

Art. R662-12
Article R662-12 du Code de commerce

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faill…

Art. R662-12-1
Article R662-12-1 du Code de commerce

La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1 , est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant…

Art. R662-13
Article R662-13 du Code de commerce

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du …

Art. R662-14
Article R662-14 du Code de commerce

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le comp…

Art. R662-15
Article R662-15 du Code de commerce

La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie e…

Art. R662-16
Article R662-16 du Code de commerce

Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont dés…

Art. R662-17
Article R662-17 du Code de commerce

Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entend…

Art. R662-18
Article R662-18 du Code de commerce

I.-Pour l'application de l'article L. 662-8 , chacun des administrateurs désignés ou chacun des mandataires judiciaires désignés peut être autorisé par le juge-commissaire à saisir la juridiction qui …

Art. R662-18
Article R662-18 du Code de commerce

I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après …

Art. R662-2
Article R662-2 du Code de commerce

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants …

Art. R662-3
Article R662-3 du Code de commerce

Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout c…

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