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Code de commerce

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Art. L123-27
Article L123-27 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à …

Art. L123-27
Article L123-27 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à …

Art. L123-28
Article L123-28 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23 , les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes …

Art. L123-28-1
Article L123-28-1 du Code de commerce

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23 , les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elle…

Art. L123-28-2
Article L123-28-2 du Code de commerce

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23 , les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu…

Art. L123-29
Article L123-29 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé so…

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de commerce

Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne jus…

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de commerce

Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne jus…

Art. L123-30
Article L123-30 du Code de commerce

Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 : 1° Les agents de police j…

Art. L123-31
Article L123-31 du Code de commerce

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités…

Art. L123-32
Article L123-32 du Code de commerce

La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les…

Art. L123-33
Article L123-33 du Code de commerce

A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modifi…

Art. L123-33
Article L123-33 du Code de commerce

A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modifi…

Art. L123-34
Article L123-34 du Code de commerce

Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32 , une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro uniq…

Art. L123-34
Article L123-34 du Code de commerce

Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32 , une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro uniq…

Art. L123-35
Article L123-35 du Code de commerce

Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-36
Article L123-36 du Code de commerce

Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. S…

Art. L123-37
Article L123-37 du Code de commerce

Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés : 1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36 , l'ensemble des informations, a…

Art. L123-38
Article L123-38 du Code de commerce

Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'…

Art. L123-38-1
Article L123-38-1 du Code de commerce

Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d'une amende administrative de 7 500 euros…

Art. L123-39
Article L123-39 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des ent…

Art. L123-40
Article L123-40 du Code de commerce

Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'…

Art. L123-41
Article L123-41 du Code de commerce

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerci…

Art. L123-42
Article L123-42 du Code de commerce

La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprise…

Art. L123-43
Article L123-43 du Code de commerce

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 , par le président de …

Art. L123-44
Article L123-44 du Code de commerce

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physique…

Art. L123-45
Article L123-45 du Code de commerce

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les perso…

Art. L123-46
Article L123-46 du Code de commerce

La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ …

Art. L123-47
Article L123-47 du Code de commerce

Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'ent…

Art. L123-48
Article L123-48 du Code de commerce

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont …

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