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Code de commerce

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Art. L123-11-5
Article L123-11-5 du Code de commerce

Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du …

Art. L123-11-6
Article L123-11-6 du Code de commerce

I. – Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des …

Art. L123-11-7
Article L123-11-7 du Code de commerce

Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-11-8
Article L123-11-8 du Code de commerce

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obte…

Art. L123-12
Article L123-12 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés ch…

Art. L123-12
Article L123-12 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés ch…

Art. L123-13
Article L123-13 du Code de commerce

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de…

Art. L123-13
Article L123-13 du Code de commerce

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de…

Art. L123-14
Article L123-14 du Code de commerce

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription compt…

Art. L123-14
Article L123-14 du Code de commerce

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription compt…

Art. L123-15
Article L123-15 du Code de commerce

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résult…

Art. L123-16
Article L123-16 du Code de commerce

Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Les moyennes entreprises…

Art. L123-16
Article L123-16 du Code de commerce

Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Les moyennes entreprises…

Art. L123-16-1
Article L123-16-1 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12 , les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs …

Art. L123-16-2
Article L123-16-2 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financi…

Art. L123-17
Article L123-17 du Code de commerce

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité …

Art. L123-17
Article L123-17 du Code de commerce

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité …

Art. L123-18
Article L123-18 du Code de commerce

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens…

Art. L123-19
Article L123-19 du Code de commerce

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits …

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de commerce

Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par …

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de commerce

Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par …

Art. L123-20
Article L123-20 du Code de commerce

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'ins…

Art. L123-21
Article L123-21 du Code de commerce

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement…

Art. L123-22
Article L123-22 du Code de commerce

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enreg…

Art. L123-22
Article L123-22 du Code de commerce

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enreg…

Art. L123-23
Article L123-23 du Code de commerce

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son aute…

Art. L123-23
Article L123-23 du Code de commerce

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son aute…

Art. L123-24
Article L123-24 du Code de commerce

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Art. L123-24
Article L123-24 du Code de commerce

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Art. L123-25
Article L123-25 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent…

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