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Code de commerce

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Art. D821-36
Article D821-36 du Code de commerce

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Art. D821-37
Article D821-37 du Code de commerce

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre. Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des…

Art. D821-38
Article D821-38 du Code de commerce

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11 .

Art. D821-39
Article D821-39 du Code de commerce

Le conseil régional a pour mission : 1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnel…

Art. D821-4
Article D821-4 du Code de commerce

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres. La Compagnie nationale représente la profession et d…

Art. D821-40
Article D821-40 du Code de commerce

Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186 .

Art. D821-41
Article D821-41 du Code de commerce

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile e…

Art. D821-42
Article D821-42 du Code de commerce

Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34 , en cas de démission, d'…

Art. D821-43
Article D821-43 du Code de commerce

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.

Art. D821-5
Article D821-5 du Code de commerce

La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186 . En cas de non-respect de cette obliga…

Art. D821-6
Article D821-6 du Code de commerce

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du …

Art. D821-7
Article D821-7 du Code de commerce

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée…

Art. D821-8
Article D821-8 du Code de commerce

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas …

Art. D821-82
Article D821-82 du Code de commerce

Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes : a) D'adapter, en fonction de l'ampleur …

Art. D821-9
Article D821-9 du Code de commerce

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régiona…

Art. D822-4
Article D822-4 du Code de commerce

Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des famil…

Art. D910-1 B
Article D910-1 B du Code de commerce

Le président d'un observatoire des prix, des marges et des revenus ne peut être nommé à la même fonction au sein de plusieurs observatoires. Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de prési…

Art. D910-1 C
Article D910-1 C du Code de commerce

I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants : a)…

Art. D910-1 E
Article D910-1 E du Code de commerce

L'avis mentionné à l'article L. 910-1 E intègre, le cas échéant, les résultats d'une enquête auprès des consommateurs sur le dispositif de modération tarifaire prévu à l'article L. 410-5 . Cet article…

Art. D910-1 I
Article D910-1 I du Code de commerce

L'Etat assure la publication du rapport annuel visé à l'article L. 910-1 I . Cet article s'applique également à Wallis-et-Futuna.

Art. D914-2
Article D914-2 du Code de commerce

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés : Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-…

Art. D917-2
Article D917-2 du Code de commerce

Le second alinéa de l'article D. 711-67-1 , le cinquième alinéa de l'article D. 711-67-4 et le deuxième alinéa de l'article D. 711-67-5 ne sont pas applicables.

Art. D917-2
Article D917-2 du Code de commerce

L'article D. 711-9 est ainsi rédigé : " Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre d…

Art. D917-3
Article D917-3 du Code de commerce

A l'article D. 711-67-7 , les mots : "aux articles L. 711-4 et L. 711-10" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-4".

Art. D917-3
Article D917-3 du Code de commerce

A l'article D. 711-10 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission d…

Art. D917-6
Article D917-6 du Code de commerce

L'article D. 711-67 est ainsi rédigé : " Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de c…

Art. D917-7
Article D917-7 du Code de commerce

Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1 , les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et d…

Art. D917-8
Article D917-8 du Code de commerce

A l'article D. 711-67-2 , les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie…

Art. D924-2
Article D924-2 du Code de commerce

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés : " Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés…

Art. D930-1-1
Article D930-1-1 du Code de commerce

L' article D. 722-33 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023 .

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