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Code de commerce

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Art. D821-184
Article D821-184 du Code de commerce

Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, m…

Art. D821-185
Article D821-185 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou …

Art. D821-186
Article D821-186 du Code de commerce

I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette…

Art. D821-187
Article D821-187 du Code de commerce

Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travai…

Art. D821-188
Article D821-188 du Code de commerce

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des pro…

Art. D821-189
Article D821-189 du Code de commerce

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des dilig…

Art. D821-19
Article D821-19 du Code de commerce

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau. Il doit être convoqué, à la demande du g…

Art. D821-190
Article D821-190 du Code de commerce

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou i…

Art. D821-191
Article D821-191 du Code de commerce

La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont conv…

Art. D821-197
Article D821-197 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de…

Art. D821-198
Article D821-198 du Code de commerce

Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus …

Art. D821-2
Article D821-2 du Code de commerce

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur …

Art. D821-20
Article D821-20 du Code de commerce

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.

Art. D821-200
Article D821-200 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatatio…

Art. D821-21
Article D821-21 du Code de commerce

Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Les membres peuvent se faire représenter. Un membre ne peut dis…

Art. D821-22
Article D821-22 du Code de commerce

Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Art. D821-23
Article D821-23 du Code de commerce

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, s…

Art. D821-24
Article D821-24 du Code de commerce

Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale. Dans les mêmes conditions : 1° Il coordonne l'action de…

Art. D821-25
Article D821-25 du Code de commerce

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour. Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil …

Art. D821-26
Article D821-26 du Code de commerce

Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.

Art. D821-27
Article D821-27 du Code de commerce

Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale …

Art. D821-28
Article D821-28 du Code de commerce

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel. Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de …

Art. D821-29
Article D821-29 du Code de commerce

Le conseil régional est composé de : 1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ; 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois c…

Art. D821-3
Article D821-3 du Code de commerce

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44 . Lorsqu'…

Art. D821-30
Article D821-30 du Code de commerce

Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.

Art. D821-31
Article D821-31 du Code de commerce

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjon…

Art. D821-32
Article D821-32 du Code de commerce

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus …

Art. D821-33
Article D821-33 du Code de commerce

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée p…

Art. D821-34
Article D821-34 du Code de commerce

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombr…

Art. D821-35
Article D821-35 du Code de commerce

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour attein…

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