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Code de commerce

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Art. D821-10
Article D821-10 du Code de commerce

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

Art. D821-11
Article D821-11 du Code de commerce

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet qui…

Art. D821-12
Article D821-12 du Code de commerce

Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales. La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 se…

Art. D821-13
Article D821-13 du Code de commerce

Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Art. D821-14
Article D821-14 du Code de commerce

I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus. I…

Art. D821-148-1
Article D821-148-1 du Code de commerce

Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1 er mars de chaque année et seulement en cas de changement …

Art. D821-15
Article D821-15 du Code de commerce

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, …

Art. D821-16
Article D821-16 du Code de commerce

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin…

Art. D821-162-1
Article D821-162-1 du Code de commerce

Les documents mentionnés à l' article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1 er mars de chaque année et seulement en cas de changement…

Art. D821-166-1
Article D821-166-1 du Code de commerce

Le délai prévu au troisième alinéa de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.

Art. D821-17
Article D821-17 du Code de commerce

Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président e…

Art. D821-171
Article D821-171 du Code de commerce

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l' article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l' article D. 221-5 . Le total cumulé du bilan, le montant cum…

Art. D821-172
Article D821-172 du Code de commerce

Pour l'application du troisième alinéa de l' article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors ta…

Art. D821-173
Article D821-173 du Code de commerce

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de h…

Art. D821-174
Article D821-174 du Code de commerce

Dans les cas prévus par l'article L. 821-47 , le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Art. D821-175
Article D821-175 du Code de commerce

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61 , est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Art. D821-178
Article D821-178 du Code de commerce

L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 821-45 , lui adresse …

Art. D821-179
Article D821-179 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'articl…

Art. D821-18
Article D821-18 du Code de commerce

Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement…

Art. D821-181
Article D821-181 du Code de commerce

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14 , les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180 , de la sincérité des informations mentionnées à…

Art. D821-182
Article D821-182 du Code de commerce

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54 , les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. …

Art. D821-184
Article D821-184 du Code de commerce

Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, m…

Art. D821-185
Article D821-185 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou …

Art. D821-186
Article D821-186 du Code de commerce

I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette…

Art. D821-187
Article D821-187 du Code de commerce

Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travai…

Art. D821-188
Article D821-188 du Code de commerce

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des pro…

Art. D821-189
Article D821-189 du Code de commerce

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des dilig…

Art. D821-19
Article D821-19 du Code de commerce

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau. Il doit être convoqué, à la demande du g…

Art. D821-190
Article D821-190 du Code de commerce

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou i…

Art. D821-191
Article D821-191 du Code de commerce

La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont conv…

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