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Code de commerce

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Art. D721-3
Article D721-3 du Code de commerce

Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.

Art. D722-28
Article D722-28 du Code de commerce

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de form…

Art. D722-29
Article D722-29 du Code de commerce

Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.

Art. D722-30
Article D722-30 du Code de commerce

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel. Le premier président de la co…

Art. D722-31
Article D722-31 du Code de commerce

La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes…

Art. D722-32
Article D722-32 du Code de commerce

A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des …

Art. D722-33
Article D722-33 du Code de commerce

La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.

Art. D722-34
Article D722-34 du Code de commerce

La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.

Art. D722-34-1
Article D722-34-1 du Code de commerce

Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus. Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécia…

Art. D722-34-2
Article D722-34-2 du Code de commerce

Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.

Art. D722-34-3
Article D722-34-3 du Code de commerce

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Le premier prési…

Art. D722-34-4
Article D722-34-4 du Code de commerce

La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal …

Art. D722-34-5
Article D722-34-5 du Code de commerce

A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde…

Art. D722-35
Article D722-35 du Code de commerce

Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur s…

Art. D731-1
Article D731-1 du Code de commerce

Les tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.

Art. D731-2
Article D731-2 du Code de commerce

Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.

Art. D731-3
Article D731-3 du Code de commerce

Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livr…

Art. D732-1
Article D732-1 du Code de commerce

Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.

Art. D732-2
Article D732-2 du Code de commerce

Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.

Art. D741-24
Article D741-24 du Code de commerce

Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants : - formation et documentation de la profession ; - fonctionn…

Art. D743-132-1
Article D743-132-1 du Code de commerce

Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministr…

Art. D743-139-24-1
Article D743-139-24-1 du Code de commerce

Le délai prévu au troisième alinéa de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est d'un an.

Art. D743-139-25-1
Article D743-139-25-1 du Code de commerce

Les documents mentionnés à l' article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, minist…

Art. D761-2
Article D761-2 du Code de commerce

En application du premier alinéa de l'article L. 761-2 , l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.

Art. D762-13
Article D762-13 du Code de commerce

La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2 , es…

Art. D811-40-1
Article D811-40-1 du Code de commerce

La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 .

Art. D811-69
Article D811-69 du Code de commerce

Le label "gestion des copropriétés en difficulté" permet de reconnaître la compétence des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité…

Art. D811-70
Article D811-70 du Code de commerce

Le label atteste que son titulaire dispose d'une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la l…

Art. D811-71
Article D811-71 du Code de commerce

Si l'administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention du label prévu par l'article D. 811-69, ne respecte pas les obligations de formation continue prévues par l'arti…

Art. D814-1-2
Article D814-1-2 du Code de commerce

Le président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou son suppléant perçoit, dans la limite d'un plafond annuel, une …

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