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Code de commerce

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Art. D441-5
Article D441-5 du Code de commerce

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Art. D441-6
Article D441-6 du Code de commerce

I.-Pour l'application de l'article L. 441-14 , les sociétés présentent dans le rapport de gestion : 1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de…

Art. D442-2
Article D442-2 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau …

Art. D442-3
Article D442-3 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'…

Art. D443-2
Article D443-2 du Code de commerce

Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants : Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendu…

Art. D443-3
Article D443-3 du Code de commerce

Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.

Art. D443-4
Article D443-4 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sa…

Art. D450-3
Article D450-3 du Code de commerce

I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 4…

Art. D464-8-1
Article D464-8-1 du Code de commerce

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légit…

Art. D526-28
Article D526-28 du Code de commerce

I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l' article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de s…

Art. D526-29
Article D526-29 du Code de commerce

Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au se…

Art. D526-30
Article D526-30 du Code de commerce

I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces ci…

Art. D526-31
Article D526-31 du Code de commerce

Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-3…

Art. D526-32
Article D526-32 du Code de commerce

Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Art. D611-1
Article D611-1 du Code de commerce

Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1 , les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8 .

Art. D611-2
Article D611-2 du Code de commerce

Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.

Art. D611-3
Article D611-3 du Code de commerce

Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiqu…

Art. D611-4
Article D611-4 du Code de commerce

Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formali…

Art. D611-5
Article D611-5 du Code de commerce

Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins…

Art. D611-6
Article D611-6 du Code de commerce

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le carac…

Art. D611-7
Article D611-7 du Code de commerce

L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité de…

Art. D611-8
Article D611-8 du Code de commerce

Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquiè…

Art. D611-9
Article D611-9 du Code de commerce

Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les…

Art. D612-5
Article D612-5 du Code de commerce

Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.

Art. D626-10
Article D626-10 du Code de commerce

Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt…

Art. D626-11
Article D626-11 du Code de commerce

Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14 , et dues aux administrations, organismes et …

Art. D626-12
Article D626-12 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de …

Art. D626-13
Article D626-13 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mention…

Art. D626-14
Article D626-14 du Code de commerce

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et …

Art. D626-15
Article D626-15 du Code de commerce

Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n…

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