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Code de commerce

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Art. D233-16-1
Article D233-16-1 du Code de commerce

I. - Le seuil prévu au I de l'article L. 233-28-1 est celui fixé au I de l'article D. 232-8-1. II. - Le seuil prévu au II de l'article L. 233-28-2 est celui fixé au II de l'article D. 232-8-1. III. - …

Art. D233-16-6
Article D233-16-6 du Code de commerce

Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros. Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.

Art. D430-8
Article D430-8 du Code de commerce

Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques. L'Autorité de la concurrence assure la publicité de …

Art. D440-1
Article D440-1 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

Art. D440-10
Article D440-10 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.

Art. D440-11
Article D440-11 du Code de commerce

Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerc…

Art. D440-12
Article D440-12 du Code de commerce

Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des vo…

Art. D440-13
Article D440-13 du Code de commerce

Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

Art. D440-2
Article D440-2 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante : 1…

Art. D440-3
Article D440-3 du Code de commerce

La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du C…

Art. D440-4
Article D440-4 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant…

Art. D440-5
Article D440-5 du Code de commerce

Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des …

Art. D440-6
Article D440-6 du Code de commerce

Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction gé…

Art. D440-7
Article D440-7 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Art. D440-8
Article D440-8 du Code de commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.

Art. D440-9
Article D440-9 du Code de commerce

Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques. Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission …

Art. D441-1
Article D441-1 du Code de commerce

Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet …

Art. D441-2
Article D441-2 du Code de commerce

Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.

Art. D441-3-1
Article D441-3-1 du Code de commerce

Les dispositions de l'article L. 441-8 ne sont pas applicables aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1…

Art. D441-4
Article D441-4 du Code de commerce

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment : 1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage…

Art. D441-5
Article D441-5 du Code de commerce

Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont : I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'ex…

Art. D441-5
Article D441-5 du Code de commerce

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Art. D441-6
Article D441-6 du Code de commerce

I.-Pour l'application de l'article L. 441-14 , les sociétés présentent dans le rapport de gestion : 1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de…

Art. D442-2
Article D442-2 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau …

Art. D442-3
Article D442-3 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'…

Art. D443-2
Article D443-2 du Code de commerce

Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants : Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendu…

Art. D443-3
Article D443-3 du Code de commerce

Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.

Art. D443-4
Article D443-4 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sa…

Art. D450-3
Article D450-3 du Code de commerce

I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 4…

Art. D464-8-1
Article D464-8-1 du Code de commerce

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légit…

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