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Code de commerce

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Art. D526-28
Article D526-28 du Code de commerce

I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l' article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de s…

Art. D526-29
Article D526-29 du Code de commerce

Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au se…

Art. D526-30
Article D526-30 du Code de commerce

I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces ci…

Art. D526-31
Article D526-31 du Code de commerce

Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-3…

Art. D526-32
Article D526-32 du Code de commerce

Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Art. D611-1
Article D611-1 du Code de commerce

Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1 , les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8 .

Art. D611-2
Article D611-2 du Code de commerce

Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.

Art. D611-3
Article D611-3 du Code de commerce

Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiqu…

Art. D611-4
Article D611-4 du Code de commerce

Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formali…

Art. D611-5
Article D611-5 du Code de commerce

Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins…

Art. D611-6
Article D611-6 du Code de commerce

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le carac…

Art. D611-7
Article D611-7 du Code de commerce

L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité de…

Art. D611-8
Article D611-8 du Code de commerce

Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquiè…

Art. D611-9
Article D611-9 du Code de commerce

Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les…

Art. D612-5
Article D612-5 du Code de commerce

Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.

Art. D626-10
Article D626-10 du Code de commerce

Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt…

Art. D626-11
Article D626-11 du Code de commerce

Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14 , et dues aux administrations, organismes et …

Art. D626-12
Article D626-12 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de …

Art. D626-13
Article D626-13 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mention…

Art. D626-14
Article D626-14 du Code de commerce

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et …

Art. D626-15
Article D626-15 du Code de commerce

Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n…

Art. D626-65
Article D626-65 du Code de commerce

Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes : 1° L'identité du débiteur ; 2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du p…

Art. D626-9
Article D626-9 du Code de commerce

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6 , par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'org…

Art. D641-10
Article D641-10 du Code de commerce

Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le n…

Art. D641-8-1
Article D641-8-1 du Code de commerce

Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dern…

Art. D711-10
Article D711-10 du Code de commerce

Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscrip…

Art. D711-10-1
Article D711-10-1 du Code de commerce

Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l' article …

Art. D711-41
Article D711-41 du Code de commerce

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipement…

Art. D711-41-1
Article D711-41-1 du Code de commerce

Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI Fra…

Art. D711-42
Article D711-42 du Code de commerce

Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont …

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