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Code de commerce

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Art. D937-2
Article D937-2 du Code de commerce

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de…

Art. D940-1-1
Article D940-1-1 du Code de commerce

L' article D. 722-33 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023 .

Art. D947-2
Article D947-2 du Code de commerce

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux d…

Art. D950-1-1
Article D950-1-1 du Code de commerce

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre I mentionnées dans l…

Art. L110-1
Article L110-1 du Code de commerce

La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les …

Art. L110-1
Article L110-1 du Code de commerce

La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les …

Art. L110-2
Article L110-2 du Code de commerce

La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions …

Art. L110-3
Article L110-3 du Code de commerce

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Art. L110-4
Article L110-4 du Code de commerce

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales …

Art. L110-4
Article L110-4 du Code de commerce

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales …

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de commerce

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir ét…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de commerce

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir ét…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de commerce

Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de commerce

I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collabora…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de commerce

Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son …

Art. L121-6
Article L121-6 du Code de commerce

Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est r…

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de commerce

Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entrepr…

Art. L121-8
Article L121-8 du Code de commerce

La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de commerce

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatricu…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de commerce

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatricu…

Art. L123-10
Article L123-10 du Code de commerce

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat do…

Art. L123-10
Article L123-10 du Code de commerce

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat do…

Art. L123-11
Article L123-11 du Code de commerce

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'ent…

Art. L123-11
Article L123-11 du Code de commerce

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'ent…

Art. L123-11-1
Article L123-11-1 du Code de commerce

Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Lor…

Art. L123-11-2
Article L123-11-2 du Code de commerce

L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

Art. L123-11-3
Article L123-11-3 du Code de commerce

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. II. ― L'agrément n…

Art. L123-11-4
Article L123-11-4 du Code de commerce

L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées au…

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