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Code de commerce

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Art. D821-5
Article D821-5 du Code de commerce

La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186 . En cas de non-respect de cette obliga…

Art. D821-6
Article D821-6 du Code de commerce

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du …

Art. D821-7
Article D821-7 du Code de commerce

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée…

Art. D821-8
Article D821-8 du Code de commerce

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas …

Art. D821-82
Article D821-82 du Code de commerce

Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes : a) D'adapter, en fonction de l'ampleur …

Art. D821-9
Article D821-9 du Code de commerce

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régiona…

Art. D822-4
Article D822-4 du Code de commerce

Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des famil…

Art. D910-1 B
Article D910-1 B du Code de commerce

Le président d'un observatoire des prix, des marges et des revenus ne peut être nommé à la même fonction au sein de plusieurs observatoires. Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de prési…

Art. D910-1 C
Article D910-1 C du Code de commerce

I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants : a)…

Art. D910-1 E
Article D910-1 E du Code de commerce

L'avis mentionné à l'article L. 910-1 E intègre, le cas échéant, les résultats d'une enquête auprès des consommateurs sur le dispositif de modération tarifaire prévu à l'article L. 410-5 . Cet article…

Art. D910-1 I
Article D910-1 I du Code de commerce

L'Etat assure la publication du rapport annuel visé à l'article L. 910-1 I . Cet article s'applique également à Wallis-et-Futuna.

Art. D914-2
Article D914-2 du Code de commerce

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés : Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-…

Art. D917-2
Article D917-2 du Code de commerce

Le second alinéa de l'article D. 711-67-1 , le cinquième alinéa de l'article D. 711-67-4 et le deuxième alinéa de l'article D. 711-67-5 ne sont pas applicables.

Art. D917-2
Article D917-2 du Code de commerce

L'article D. 711-9 est ainsi rédigé : " Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre d…

Art. D917-3
Article D917-3 du Code de commerce

A l'article D. 711-67-7 , les mots : "aux articles L. 711-4 et L. 711-10" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-4".

Art. D917-3
Article D917-3 du Code de commerce

A l'article D. 711-10 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission d…

Art. D917-6
Article D917-6 du Code de commerce

L'article D. 711-67 est ainsi rédigé : " Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de c…

Art. D917-7
Article D917-7 du Code de commerce

Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1 , les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et d…

Art. D917-8
Article D917-8 du Code de commerce

A l'article D. 711-67-2 , les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie…

Art. D924-2
Article D924-2 du Code de commerce

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés : " Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés…

Art. D930-1-1
Article D930-1-1 du Code de commerce

L' article D. 722-33 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023 .

Art. D937-2
Article D937-2 du Code de commerce

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de…

Art. D940-1-1
Article D940-1-1 du Code de commerce

L' article D. 722-33 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023 .

Art. D947-2
Article D947-2 du Code de commerce

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux d…

Art. D950-1-1
Article D950-1-1 du Code de commerce

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre I mentionnées dans l…

Art. L110-1
Article L110-1 du Code de commerce

La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les …

Art. L110-1
Article L110-1 du Code de commerce

La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les …

Art. L110-2
Article L110-2 du Code de commerce

La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions …

Art. L110-3
Article L110-3 du Code de commerce

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Art. L110-4
Article L110-4 du Code de commerce

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales …

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