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Code de commerce

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Art. L134-2
Article L134-2 du Code de commerce

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Art. L134-3
Article L134-3 du Code de commerce

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandant…

Art. L134-3
Article L134-3 du Code de commerce

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandant…

Art. L134-4
Article L134-4 du Code de commerce

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation…

Art. L134-4
Article L134-4 du Code de commerce

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation…

Art. L134-5
Article L134-5 du Code de commerce

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est…

Art. L134-6
Article L134-6 du Code de commerce

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son interventio…

Art. L134-7
Article L134-7 du Code de commerce

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du …

Art. L134-8
Article L134-8 du Code de commerce

L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134- 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent…

Art. L134-9
Article L134-9 du Code de commerce

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commi…

Art. L135-1
Article L135-1 du Code de commerce

Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consomm…

Art. L135-2
Article L135-2 du Code de commerce

Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser…

Art. L135-3
Article L135-3 du Code de commerce

Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commer…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L141-10
Article L141-10 du Code de commerce

Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant …

Art. L141-11
Article L141-11 du Code de commerce

Les articles L. 624-11 à L. 624-18 ne sont applicables ni au privilège ni à l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce.

Art. L141-12
Article L141-12 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22 , toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condi…

Art. L141-12
Article L141-12 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22 , toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condi…

Art. L141-13
Article L141-13 du Code de commerce

La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, sauf s'il s'agit d'un …

Art. L141-14
Article L141-14 du Code de commerce

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile él…

Art. L141-15
Article L141-15 du Code de commerce

Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'auto…

Art. L141-16
Article L141-16 du Code de commerce

Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à …

Art. L141-17
Article L141-17 du Code de commerce

L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Art. L141-18
Article L141-18 du Code de commerce

Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17…

Art. L141-18
Article L141-18 du Code de commerce

Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être fait…

Art. L141-19
Article L141-19 du Code de commerce

Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vent…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de commerce

Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de …

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de commerce

Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de …

Art. L141-20
Article L141-20 du Code de commerce

Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dan…

Art. L141-21
Article L141-21 du Code de commerce

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion soumise aux dispositions des articles L. 236-8 à L. 236-17 ou de scission soumise aux dispositions des articles L. 236-20 à L. 236-26 ou s'il est fait à une…

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