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Code de commerce

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Art. L141-22
Article L141-22 du Code de commerce

Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13 , tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de comme…

Art. L141-23
Article L141-23 du Code de commerce

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut…

Art. L141-23
Article L141-23 du Code de commerce

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut…

Art. L141-23
Article L141-23 du Code de commerce

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , …

Art. L141-24
Article L141-24 du Code de commerce

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de méti…

Art. L141-25
Article L141-25 du Code de commerce

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par…

Art. L141-25
Article L141-25 du Code de commerce

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par…

Art. L141-26
Article L141-26 du Code de commerce

La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23 . Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.

Art. L141-27
Article L141-27 du Code de commerce

La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvega…

Art. L141-27
Article L141-27 du Code de commerce

La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvega…

Art. L141-28
Article L141-28 du Code de commerce

Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comi…

Art. L141-28
Article L141-28 du Code de commerce

Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans …

Art. L141-29
Article L141-29 du Code de commerce

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de méti…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de commerce

Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de commerce

Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les…

Art. L141-30
Article L141-30 du Code de commerce

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par…

Art. L141-31
Article L141-31 du Code de commerce

La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. Si pendant cette pér…

Art. L141-32
Article L141-32 du Code de commerce

La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvega…

Art. L141-4
Article L141-4 du Code de commerce

L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.

Art. L141-5
Article L141-5 du Code de commerce

Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumér…

Art. L141-6
Article L141-6 du Code de commerce

Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par…

Art. L141-7
Article L141-7 du Code de commerce

En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action r…

Art. L141-8
Article L141-8 du Code de commerce

Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois éc…

Art. L141-9
Article L141-9 du Code de commerce

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifi…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de commerce

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d'un fonds…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de commerce

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d'un fonds…

Art. L142-2
Article L142-2 du Code de commerce

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail,…

Art. L142-3
Article L142-3 du Code de commerce

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé. Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de…

Art. L142-4
Article L142-4 du Code de commerce

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Art. L142-5
Article L142-5 du Code de commerce

Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

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