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Code de commerce

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Art. L145-23-1
Article L145-23-1 du Code de commerce

Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux loc…

Art. L145-24
Article L145-24 du Code de commerce

Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L. 145-1 . Ce dr…

Art. L145-25
Article L145-25 du Code de commerce

Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le reno…

Art. L145-26
Article L145-26 du Code de commerce

Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit t…

Art. L145-27
Article L145-27 du Code de commerce

Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du…

Art. L145-28
Article L145-28 du Code de commerce

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieu…

Art. L145-29
Article L145-29 du Code de commerce

En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à…

Art. L145-3
Article L145-3 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 1…

Art. L145-3
Article L145-3 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 1…

Art. L145-30
Article L145-30 du Code de commerce

En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule qui…

Art. L145-31
Article L145-31 du Code de commerce

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lor…

Art. L145-31
Article L145-31 du Code de commerce

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lor…

Art. L145-32
Article L145-32 du Code de commerce

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'act…

Art. L145-32-1
Article L145-32-1 du Code de commerce

Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial…

Art. L145-33
Article L145-33 du Code de commerce

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La d…

Art. L145-33
Article L145-33 du Code de commerce

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La d…

Art. L145-34
Article L145-34 du Code de commerce

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 , le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'es…

Art. L145-34
Article L145-34 du Code de commerce

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 , le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'es…

Art. L145-35
Article L145-35 du Code de commerce

Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de …

Art. L145-36
Article L145-36 du Code de commerce

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'E…

Art. L145-37
Article L145-37 du Code de commerce

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves p…

Art. L145-37
Article L145-37 du Code de commerce

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves p…

Art. L145-38
Article L145-38 du Code de commerce

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à co…

Art. L145-38
Article L145-38 du Code de commerce

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à co…

Art. L145-38-1
Article L145-38-1 du Code de commerce

Par dérogation à l' article L. 112-1 du code monétaire et financier , est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes propo…

Art. L145-39
Article L145-39 du Code de commerce

En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38 , si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve…

Art. L145-39
Article L145-39 du Code de commerce

En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38 , si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve…

Art. L145-4
Article L145-4 du Code de commerce

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre …

Art. L145-4
Article L145-4 du Code de commerce

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre …

Art. L145-40
Article L145-40 du Code de commerce

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, po…

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