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Code de commerce

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Art. L145-5-1
Article L145-5-1 du Code de commerce

N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstan…

Art. L145-50
Article L145-50 du Code de commerce

Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence. Ce dernier peut en outre, en contrep…

Art. L145-51
Article L145-51 du Code de commerce

Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professio…

Art. L145-52
Article L145-52 du Code de commerce

Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime. Si le différend porte seulem…

Art. L145-53
Article L145-53 du Code de commerce

Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 …

Art. L145-54
Article L145-54 du Code de commerce

Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lo…

Art. L145-55
Article L145-55 du Code de commerce

A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux a…

Art. L145-56
Article L145-56 du Code de commerce

Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L145-57
Article L145-57 du Code de commerce

Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui pe…

Art. L145-58
Article L145-58 du Code de commerce

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge…

Art. L145-59
Article L145-59 du Code de commerce

La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57 , ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues …

Art. L145-6
Article L145-6 du Code de commerce

Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux nécessitant…

Art. L145-60
Article L145-60 du Code de commerce

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Art. L145-60
Article L145-60 du Code de commerce

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Art. L145-7
Article L145-7 du Code de commerce

Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a…

Art. L145-7-1
Article L145-7-1 du Code de commerce

Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibi…

Art. L145-8
Article L145-8 du Code de commerce

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section …

Art. L145-9
Article L145-9 du Code de commerce

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement…

Art. L145-9
Article L145-9 du Code de commerce

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement…

Art. L146-1
Article L146-1 du Code de commerce

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-ma…

Art. L146-2
Article L146-2 du Code de commerce

Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance…

Art. L146-3
Article L146-3 du Code de commerce

Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous le…

Art. L146-4
Article L146-4 du Code de commerce

Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute gr…

Art. L151-1
Article L151-1 du Code de commerce

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généra…

Art. L151-2
Article L151-2 du Code de commerce

Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

Art. L151-3
Article L151-3 du Code de commerce

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a…

Art. L151-4
Article L151-4 du Code de commerce

L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matéri…

Art. L151-5
Article L151-5 du Code de commerce

L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les condition…

Art. L151-6
Article L151-6 du Code de commerce

L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une person…

Art. L151-7
Article L151-7 du Code de commerce

Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internatio…

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