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Code de commerce

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Art. L146-4
Article L146-4 du Code de commerce

Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute gr…

Art. L151-1
Article L151-1 du Code de commerce

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généra…

Art. L151-2
Article L151-2 du Code de commerce

Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

Art. L151-3
Article L151-3 du Code de commerce

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a…

Art. L151-4
Article L151-4 du Code de commerce

L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matéri…

Art. L151-5
Article L151-5 du Code de commerce

L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les condition…

Art. L151-6
Article L151-6 du Code de commerce

L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une person…

Art. L151-7
Article L151-7 du Code de commerce

Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internatio…

Art. L151-8
Article L151-8 du Code de commerce

A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 1° Pour exercer le d…

Art. L151-9
Article L151-9 du Code de commerce

A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque : 1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du …

Art. L152-1
Article L152-1 du Code de commerce

Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur.

Art. L152-2
Article L152-2 du Code de commerce

Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fai…

Art. L152-3
Article L152-3 du Code de commerce

I.-Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y co…

Art. L152-4
Article L152-4 du Code de commerce

Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires d…

Art. L152-5
Article L152-5 du Code de commerce

Sans préjudice de l'article L. 152-6 , la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III …

Art. L152-6
Article L152-6 du Code de commerce

Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au …

Art. L152-7
Article L152-7 du Code de commerce

La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publicati…

Art. L152-8
Article L152-8 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérie…

Art. L153-1
Article L153-1 du Code de commerce

Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou es…

Art. L153-2
Article L153-2 du Code de commerce

Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de con…

Art. L154-1
Article L154-1 du Code de commerce

Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L210-1
Article L210-1 du Code de commerce

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en …

Art. L210-1
Article L210-1 du Code de commerce

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en …

Art. L210-10
Article L210-10 du Code de commerce

Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du …

Art. L210-11
Article L210-11 du Code de commerce

Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnement…

Art. L210-12
Article L210-12 du Code de commerce

Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses s…

Art. L210-2
Article L210-2 du Code de commerce

La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société…

Art. L210-2
Article L210-2 du Code de commerce

La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société…

Art. L210-3
Article L210-3 du Code de commerce

Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la …

Art. L210-3
Article L210-3 du Code de commerce

Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la …

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