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Code de commerce

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Art. L22-10-31
Article L22-10-31 du Code de commerce

Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir de quorums plus élevés pour les réunions de leur assemblée générale extraordinaire q…

Art. L22-10-32
Article L22-10-32 du Code de commerce

Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir sur première convocation un quorum plus élevé pour les réunions de leur assemblée gé…

Art. L22-10-33
Article L22-10-33 du Code de commerce

Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir des quorums plus élevés pour les réunions de leurs assemblées spéciales que ceux men…

Art. L22-10-34
Article L22-10-34 du Code de commerce

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées…

Art. L22-10-35
Article L22-10-35 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire…

Art. L22-10-36
Article L22-10-36 du Code de commerce

I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230…

Art. L22-10-37
Article L22-10-37 du Code de commerce

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations d…

Art. L22-10-38
Article L22-10-38 du Code de commerce

L'aménagement statutaire relatif à la tenue exclusivement par un moyen de télécommunication prévu à l'article L. 225-103-1 ne s'applique pas aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations…

Art. L22-10-38-1
Article L22-10-38-1 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l'assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou pertu…

Art. L22-10-39
Article L22-10-39 du Code de commerce

Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106 , un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont …

Art. L22-10-4
Article L22-10-4 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une p…

Art. L22-10-40
Article L22-10-40 du Code de commerce

Lorsque, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 22-10-39 , l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte ci…

Art. L22-10-41
Article L22-10-41 du Code de commerce

Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de rece…

Art. L22-10-42
Article L22-10-42 du Code de commerce

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de particip…

Art. L22-10-43
Article L22-10-43 du Code de commerce

Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.

Art. L22-10-43-1
Article L22-10-43-1 du Code de commerce

Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne. Une confirmation éle…

Art. L22-10-44
Article L22-10-44 du Code de commerce

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au …

Art. L22-10-45
Article L22-10-45 du Code de commerce

Les décisions prises par les assemblées en violation des dispositions des articles L. 22-10-31 , L. 22-10-32 et L. 22-10-33 sont nulles. L' article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Art. L22-10-46
Article L22-10-46 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa de l'article L. 225-123 sont de droit, sauf clause contrai…

Art. L22-10-46-1
Article L22-10-46-1 du Code de commerce

I.-Sans préjudice de l'article L. 225-122 , dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il…

Art. L22-10-47
Article L22-10-47 du Code de commerce

Les effets de la limitation du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, mentionnée à l'article L. 225-125, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre…

Art. L22-10-48
Article L22-10-48 du Code de commerce

I. - Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie…

Art. L22-10-49
Article L22-10-49 du Code de commerce

Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 4…

Art. L22-10-5
Article L22-10-5 du Code de commerce

Les dispositions de l'article L. 225-23 , relatives à l'élection de salariés actionnaires parmi les administrateurs, sont applicables sans condition d'effectif aux sociétés dont les titres sont admis …

Art. L22-10-50
Article L22-10-50 du Code de commerce

Lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital, les titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-130 sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un déposi…

Art. L22-10-51
Article L22-10-51 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise en application de l…

Art. L22-10-52
Article L22-10-52 du Code de commerce

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136 , pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital…

Art. L22-10-52-1
Article L22-10-52-1 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l' article L. 433-3 du code monétaire et financi…

Art. L22-10-53
Article L22-10-53 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d'administra…

Art. L22-10-54
Article L22-10-54 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 225-147 et L. 22-10-53 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augment…

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