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Code de commerce

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Art. L221-1
Article L221-1 du Code de commerce

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dette…

Art. L221-11
Article L221-11 du Code de commerce

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L221-12
Article L221-12 du Code de commerce

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unan…

Art. L221-13
Article L221-13 du Code de commerce

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'…

Art. L221-14
Article L221-14 du Code de commerce

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être rempl…

Art. L221-15
Article L221-15 du Code de commerce

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son hé…

Art. L221-16
Article L221-16 du Code de commerce

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'é…

Art. L221-17
Article L221-17 du Code de commerce

Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des a…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de commerce

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " soc…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de commerce

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personn…

Art. L221-4
Article L221-4 du Code de commerce

Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de g…

Art. L221-5
Article L221-5 du Code de commerce

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa pr…

Art. L221-6
Article L221-6 du Code de commerce

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fix…

Art. L221-7
Article L221-7 du Code de commerce

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exer…

Art. L221-7-1
Article L221-7-1 du Code de commerce

Les articles L. 232-6 , L. 232-6-2 , L. 232-6-4 , L. 233-28-1 , L. 233-28-2 , L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des f…

Art. L221-8
Article L221-8 du Code de commerce

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être rép…

Art. L221-9
Article L221-9 du Code de commerce

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6. Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassen…

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de commerce

Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être…

Art. L222-10
Article L222-10 du Code de commerce

La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'i…

Art. L222-11
Article L222-11 du Code de commerce

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la socié…

Art. L222-12
Article L222-12 du Code de commerce

Les dispositions de l'article L. 221-17 sont applicables aux sociétés en commandite simple.

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de commerce

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de commerce

La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : …

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de commerce

Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes : 1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé comman…

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de commerce

Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le …

Art. L222-6
Article L222-6 du Code de commerce

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration. En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire es…

Art. L222-7
Article L222-7 du Code de commerce

Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être …

Art. L222-8
Article L222-8 du Code de commerce

I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler : 1° Que les parts des associés commanditaires sont librement…

Art. L222-9
Article L222-9 du Code de commerce

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et …

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de commerce

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, c…

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