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Code de commerce

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Art. L444-4
Article L444-4 du Code de commerce

Les commissaires de justice, les greffiers de tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et …

Art. L444-5
Article L444-5 du Code de commerce

Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3 , et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1 , peuvent recueillir : …

Art. L444-6
Article L444-6 du Code de commerce

I. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 . Ils pe…

Art. L444-7
Article L444-7 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment : 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents e…

Art. L450-1
Article L450-1 du Code de commerce

I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions de…

Art. L450-10
Article L450-10 du Code de commerce

Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l'article L. 450-8, lorsque l'opposition por…

Art. L450-11
Article L450-11 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l' article L. 450-1 sont les autorités nationales chargées de faire ap…

Art. L450-12
Article L450-12 du Code de commerce

Pour l'application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément au prés…

Art. L450-13
Article L450-13 du Code de commerce

Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pou…

Art. L450-2
Article L450-2 du Code de commerce

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressée…

Art. L450-2-1
Article L450-2-1 du Code de commerce

Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions s…

Art. L450-3
Article L450-3 du Code de commerce

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution …

Art. L450-3-1
Article L450-3-1 du Code de commerce

Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. …

Art. L450-3-2
Article L450-3-2 du Code de commerce

I. – Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où…

Art. L450-3-3
Article L450-3-3 du Code de commerce

I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 450-3 , pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conserv…

Art. L450-4
Article L450-4 du Code de commerce

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchi…

Art. L450-5
Article L450-5 du Code de commerce

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles d…

Art. L450-6
Article L450-6 du Code de commerce

Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents …

Art. L450-7
Article L450-7 du Code de commerce

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, …

Art. L450-8
Article L450-8 du Code de commerce

I. - Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonc…

Art. L450-9
Article L450-9 du Code de commerce

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 s…

Art. L461-1
Article L461-1 du Code de commerce

I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux éc…

Art. L461-2
Article L461-2 du Code de commerce

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sa…

Art. L461-3
Article L461-3 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents. …

Art. L461-4
Article L461-4 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Ces services procèdent aux inv…

Art. L461-5
Article L461-5 du Code de commerce

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses c…

Art. L462-1
Article L462-1 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. Elle donne son avis sur toute qu…

Art. L462-10
Article L462-10 du Code de commerce

I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou m…

Art. L462-2
Article L462-2 du Code de commerce

L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° De soumettre l'exercice d'une profess…

Art. L462-2-1
Article L462-2-1 du Code de commerce

A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-…

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