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Code de commerce

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Art. L462-3
Article L462-3 du Code de commerce

L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fon…

Art. L462-4
Article L462-4 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de …

Art. L462-4-1
Article L462-4-1 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice. Elle fait toutes recommandations e…

Art. L462-4-2
Article L462-4-2 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle fait toutes recom…

Art. L462-5
Article L462-5 du Code de commerce

I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en app…

Art. L462-6
Article L462-6 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5 , sont contraires aux mesures prises en application de l…

Art. L462-7
Article L462-7 du Code de commerce

I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les actes interruptifs de la prescr…

Art. L462-8
Article L462-8 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l…

Art. L462-9
Article L462-9 du Code de commerce

I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle dét…

Art. L462-9-1
Article L462-9-1 du Code de commerce

I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence info…

Art. L462-9-2
Article L462-9-2 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compéte…

Art. L463-1
Article L463-1 du Code de commerce

L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10. Les pratiques dont l'Autorité de la con…

Art. L463-2
Article L463-2 du Code de commerce

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1 , le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouverneme…

Art. L463-3
Article L463-3 du Code de commerce

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Il en informe les parties et le commissaire du …

Art. L463-4
Article L463-4 du Code de commerce

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la con…

Art. L463-5
Article L463-5 du Code de commerce

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant u…

Art. L463-6
Article L463-6 du Code de commerce

Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à…

Art. L463-7
Article L463-7 du Code de commerce

Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par l'Autorité…

Art. L463-8
Article L463-8 du Code de commerce

Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun reco…

Art. L464-1
Article L464-1 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et apr…

Art. L464-10
Article L464-10 du Code de commerce

I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L. 464-2 ou par des dispositions équivalentes du droi…

Art. L464-2
Article L464-2 du Code de commerce

I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou …

Art. L464-3
Article L464-3 du Code de commerce

Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-…

Art. L464-4
Article L464-4 du Code de commerce

Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L464-5-1
Article L464-5-1 du Code de commerce

Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'or…

Art. L464-6
Article L464-6 du Code de commerce

Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouve…

Art. L464-6-1
Article L464-6-1 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. …

Art. L464-6-2
Article L464-6-2 du Code de commerce

Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1 ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes : a) Les restr…

Art. L464-7
Article L464-7 du Code de commerce

La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour…

Art. L464-8
Article L464-8 du Code de commerce

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 , L. 464-2, L. 464-3 , L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'…

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